STSJAD 122/2020 (Civil, 29 juin 2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència 083-2020, 29 juin 2020, recurs 353/19, ROJ : STSJAD 122/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:122 (Lire sur source officielle)
Remarque préliminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence utilisée ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le litige oppose un fils majeur, M. Blasco, à son père, M. Seco. Un convenio relatif aux mesures paternofiliales, approuvé judiciairement par une sentence du 13 février 1998, fixait une pension alimentaire mensuelle initiale de 350 EUR. Par demande du 12 mars 2019, le fils sollicitait la portée de cette pension à 600 EUR mensuels, avec indexation annuelle sur l'indice des prix à la consommation.
Le texte présente sur ce point une incohérence : l'exposé des antécédents indique que le montant de 600 EUR résultait d'une décision rendue dans la procédure B-1583-1/97, tandis que les fondements de droit mentionnent une pension initiale de 350 EUR. La Cour ne tranche pas cette divergence, qui n'est pas au cœur de son raisonnement.
Le juge de première instance a rejeté la demande, en retenant l'absence de rendement scolaire régulier et une attitude passive dans la recherche d'un emploi. Il a mis les dépens à la charge du demandeur. Le fils a interjeté appel le 7 janvier 2020, en sollicitant la révocation intégrale du jugement et, à titre subsidiaire, l'absence de condamnation aux dépens. Le père a conclu au rejet de l'appel. Les parties ont renoncé à la vista orale.
La Cour retient, d'après les pièces du dossier, que le fils a obtenu le graduat escolar au début de 2016, qu'il a ensuite suivi plusieurs formations brèves (programme « Joves per emprendre » de 44 heures, initiation à la réalisation cinématographique de 96 heures de cours et 16 heures de tournage, cours de japonais à raison de deux heures par semaine), et qu'il a admis, lors de son interrogatoire, ne pas avoir étudié ni travaillé au cours de l'année 2018-2019. Une candidature à un master de direction de la photographie, d'un coût annuel proche de 10 000 EUR, était encore au stade de l'examen à la date du dossier.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : dans quelles conditions un enfant majeur peut-il continuer à bénéficier d'une pension alimentaire couvrant ses frais de formation, et plus précisément, quel critère permet d'apprécier le caractère « normal » de son aprofitament ou de son rendiment regular ? La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure, selon laquelle l'obligation alimentaire envers un enfant majeur ne trouve plus son fondement dans l'autorité parentale, éteinte à la majorité, mais subsiste pour les frais de formation tant que l'alimenté a un rendement régulier. La question est alors de savoir si l'évaluation de ce rendement se limite aux résultats scolaires ou s'étend à l'attitude générale de l'intéressé.
Seconde question : dans une instance de nature familiale, à quelles conditions les dépens peuvent-ils être mis à la charge d'une partie, alors que la règle générale est l'absence d'imposition ?