STSJAD 66/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juillet 2020)
Décision commentée : STSJAD 66/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:66 (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorre) Numéros : procès n° 1000044/2019 ; rouleau TSJA-0000001/2020 ; sentence n° 17-2020 Composition : Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet, Elsa Puig Muñoz Référence canonique : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte : STSJAD 66/2020.
Faits et procédure
Le Consell Superior de la Justícia (CSJ) a adopté, le 6 mars 2019, un acte convoquant un concours-opposition pour pourvoir deux postes de batlle de renfort (batlle de reforç). Un recours administratif formé contre cet acte a été rejeté par un acte du 5 juin 2019. La demanderesse, Mme Raya, qui exerçait comme batlle substitute, a saisi la juridiction administrative afin d'obtenir l'annulation de ces actes. Elle soutenait que, en application de l'article 51.1 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), les postes vacants auraient dû lui être proposés préalablement, en tant que batlle en service actif.
Par sentence du 3 décembre 2019, la Sección Administrativa del Tribunal de Batlles a partiellement accueilli la demande. Elle a annulé les décisions attaquées et jugé que les deux postes devaient être offerts aux batlles en service actif, y compris à la demanderesse, « en els límits i condicions del seu estatus com a batlle substituta », sans faire obstacle à l'organisation ultérieure d'un concours-opposition en cas d'impossibilité de couverture par un batlle de carrière.
Le CSJ a interjeté appel contre cette sentence, en soutenant que l'article 51.1 LQJ ne concerne que les membres de la Carrière judiciaire. La demanderesse a également fait appel, en critiquant notamment le « pronunciament de futur » de la sentence de première instance.
Les parties ont été admises à conclure par écrit, la audiencia publique ayant été remplacée par la procédure de conclusions. La procédure a été suspendue pendant l'état d'urgence sanitaire, en application de l'article 23 de la Llei 3/2020 et de l'article 49 de la Llei 5/2020 (texte : « non précisé dans la décision » pour les dates précises de reprise).
Question de droit
La juridiction devait trancher une question principale : l'article 51.1 LQJ, qui organise la mobilité interne des batlles en cas de vacance, impose-t-il de proposer les postes vacants de batlle aux batlles substituts en service actif ?
Deux questions connexes ont été soulevées :
- Impartialité. L'appelante reprochait au fait que les magistrats de la présente formation pourraient siéger également au tribunal de sélection d'un concours ultérieur (publié au BOPA du 5 mars 2020, puis modifié le 12 mai 2020). La juridiction devait déterminer si cette circonstance constituait une cause d'abstention ou de récusation au sens de l'article 73 LQJ.
- Accès à la Carrière judiciaire. Le statut du batlle substitut permet-il, par la voie de la mobilité, un accès à la Carrière judiciaire sans concours ?
Solution et dispositif
Sur la question préalable, la Cour retient que la récusation n'a pas été formellement demandée selon la procédure prévue par les articles 73 et suivants LQJ, et que, sur le fond, aucune cause d'abstention ou de récusation n'est caractérisée. Le tribunal de sélection se borne à évaluer les candidats (art. 66 bis, §§ 4 et 5, LQJ), alors que la décision de convoquer le concours et la détermination des bases relèvent du CSJ. La contestation portait sur la légalité de la convocation et non sur les opérations d'év