STSJAD 68/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 juillet 2020)
Décision commentée : STSJAD 68/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:68) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
La décision porte sur la résolution d'une entité bancaire andorrane, X, placée en procédure de résolution. Par une résolution de son conseil d'administration du 12 décembre 2016, l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB) a décidé, entre autres, le transfert séquentiel de différents actifs et passifs de X à l'entité pont Y SAU. Le transfert était fondé sur un processus de revue de la clientèle (« Customer Remediation Process »), confié à un prestataire (ORG_0), destiné à classer les clients selon leur niveau de conformité à la réglementation en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (PBCFT). Les clients considérés comme « traspassables » étaient ceux retenus à la date de référence du 14 décembre 2016 (apartat 63 de l'acte).
M. Sandoval, titulaire de comptes auprès de X, a saisi le Tribunal de batlles d'une demande d'annulation de cette résolution. Par jugement du 16 juillet 2019, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution conforme au droit.
Le requérant a interjeté appel, en invoquant quatre moyens :
- l'absence de notification personnelle de la résolution ;
- l'absence de communication du dossier administratif avant la phase des conclusions, qui aurait causé un état d'indéfense ;
- l'incompétence de l'AREB pour procéder à un blocage de comptes ou à la liquidation de portefeuilles de valeurs ;
- la mauvaise foi de l'AREB, qui justifierait la condamnation aux dépens.
L'AREB a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Elle a notamment fait valoir que la résolution avait été publiée au BOPA, que la notification individuelle n'avait pu aboutir car l'intéressé avait demandé que sa correspondance ne lui soit pas envoyée à son domicile, et qu'aucun blocage des comptes n'avait été opéré.
La procédure a été jugée sur conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée par ce mode de traitement. Le Tribunal a admis, par un auto du 27 novembre 2019, la pièce n° 2 produite par l'appelant, relative à des échanges de courriels avec X.
Question de droit
La juridiction devait trancher trois questions :
- Compétence. L'AREB disposait-elle, en vertu de la loi 8/2015 du 2 avril 2015 relative aux mesures urgentes de restructuration et de résolution d'entités bancaires (LREB), du pouvoir d'adopter une résolution de transfert d'actifs et de passifs assortie d'une qualification individuelle des clients ?
- Vices de forme et d'information. L'absence de notification individuelle et l'accès tardif au dossier administratif emportent-ils une situation d'indéfense justifiant l'annulation de l'acte, au regard du Code de l'administration ?
- Dépens. Le comportement de l'administration ou du requérant justifie-t-il une condamnation aux dépens de première instance ou d'appel ?
Solution et dispositif
Sur la compétence, le Tribunal relève que les articles 50 et suivants de la LREB confèrent à l'AREB des pouvoirs extraordinaires dans le cadre d'un processus de résolution, notamment la ségrégation des actifs et passifs et la qualification des positions de chaque client au regard du trans