ATSJAD, Administrativa, 16 juillet 2020 (ROJ : ATSJAD 148/2020 – ECLI:AD:TSJADAD:2020:148A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Ple), 16 juillet 2020, ROJ : ATSJAD 148/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:148A (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le Sr Vendrell avait engagé une action en responsabilité civile en vue d'obtenir la réparation d'un sinistre (incendie d'un chalet) à hauteur de 128 200,49 EUR. Il avait dirigé cette action contre deux personnes physiques, MM. Cepeda et Andrade, en leur qualité de titulaires administratifs d'une entité agissant en Andorre comme agent d'une compagnie d'assurance. La Batllia, par jugement du 9 janvier 2017, rejeta la demande pour défaut de légitimation passive. La Sala civil du Tribunal Superior de Justícia confirma ce jugement par arrêt du 30 janvier 2018, puis rejeta un incident de nullité par aute du 27 mars 2018.
Un recours d'amparo fut formé devant le Tribunal constitutionnel, lequel le déclara non admis par aute du 7 septembre 2018, notifié le 11 septembre 2018. La date de « 7 septembre du 2028 » mentionnée dans les antécédents est manifestement une erreur matérielle, corrigée par la motivation qui retient 2018.
Le requérant saisit ensuite la Cour européenne des droits de l'homme, qui déclara la requête irrecevable pour non-épuisement des voies internes (décision du 13 juin 2019, selon les fondements ; la date du 8 mars 2019 mentionnée dans les antécédents pour cette décision est elle aussi discordante et n'est pas précisée sans ambiguïté dans le texte).
Le 20 septembre 2019, il introduisit devant le Ple du Tribunal Superior de Justícia une action en reconnaissance d'erreur judiciaire et de fonctionnement anormal de la justice, sur le fondement des articles 10.1 et 10.3 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ) du 3 septembre 1993. Il sollicitait une indemnisation de 30 000 EUR, outre les frais et honoraires. Le ministère public et le Gouvernement d'Andorre conclurent au rejet, invoquant la forclusion et l'absence d'erreur judiciaire. La procédure fut suspendue pendant l'état d'urgence sanitaire (articles 23 de la Llei 3/2020 et 49 de la Llei 5/2020).
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions successives :
- Question préalable : l'action en responsabilité de l'État du chef de la justice a-t-elle été exercée dans le délai de caducité de trois mois fixé par l'article 10.3 LQJ, et quel est le point de départ de ce délai lorsqu'un recours d'amparo a été formé puis déclaré non admis ?
- Question au fond : le grief d'erreur judiciaire, fondé sur l'application rétroactive d'une jurisprudence défavorable, relève-t-il de la notion d'erreur judiciaire ouvrant droit à réparation au sens de l'article 10.1 LQJ ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'action sur les deux terrains, le second étant présenté comme un motif surabondant (« a més a més »).
Sur la forclusion, le Tribunal retient que le point de départ du délai ne peut être fixé à la date de la décision de la Sala civil devenue définitive, la voie de l'amparo ne suspendant pas l'effectivité de la décision recourue. Toutefois, en application du principe pro actione, il considère que le délai court à compter de la connaissance, par le demandeur, de l'aute du Tribunal constitutionnel, soit le 11 septembre 2018. Le délai de trois mois expira donc le 11 décembre 2018, soit bien avant la saisine du 20 septembre 2019. Le Tribunal précise que la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme est « totalment irrellevant » pour le calcul du délai.
Sur le fond, la