Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 20 juillet 2020 (ROJ STSJAD 75/2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 75/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:75) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le dirigeant d'une société à responsabilité limitée, associé unique et administrateur selon les écritures des parties, était poursuivi pour délit majeur d'appropriation indue (article 213 du Code pénal, en relation avec l'article 209.1.a). Il lui était reproché de ne pas avoir reversé à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) les cotisations salariales retenues sur les rémunérations de ses salariés.
Les faits retenus en première instance établissent que, à partir de septembre 2011, la société connut des difficultés économiques. Les bulletins de paie mentionnaient pourtant la retenue salariale légale. Les cotisations correspondantes ne furent pas versées de septembre 2011 à décembre 2013, ni au cours de l'année 2015 et du premier semestre 2016. Seuls les mois de septembre et octobre 2014 furent réglés. Une procédure concursuelle fut ouverte en 2016, puis une liquidation judiciaire prononcée en 2017, avec extension de la faillite à titre personnel. Le montant des cotisations impayées, majorées des pénalités et intérêts, s'élevait à 35 048,62 EUR à la date de l'audience.
Le Tribunal de Corts, par jugement du 14 janvier 2020, avait acquitté le prévenu, au motif que l'élément intentionnel propre au délit, l'animus lucrandi, faisait défaut : les difficultés financières de l'entreprise avaient empêché tout paiement.
Le Ministère public et la partie appelante Zurita (désignée dans la décision comme accusation particulière, la CASS étant par ailleurs mentionnée comme telle dans les motifs ; la qualité exacte de la partie appelante n'est pas précisée dans la décision) ont interjeté appel. Le Ministère public demandait une condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis de quatre ans ; la partie appelante sollicitait la même peine. La défense concluait à la confirmation de l'acquittement.
Le Tribunal supérieur de justice a accepté une modification des faits provés. Il a substitué au second alinéa du premier paragraphe la mention selon laquelle le prévenu s'était approprié les sommes correspondant aux cotisations pour financer le fonctionnement de l'entreprise, ce qui lui avait permis de poursuivre son activité jusqu'en 2017.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Premièrement, le fait pour un employeur de ne pas reverser à l'organisme de sécurité sociale les cotisations salariales retenues sur les salaires constitue-t-il le délit d'appropriation indue lorsque l'entreprise traverse des difficultés économiques ? Plus précisément, l'impossibilité de payer exclut-elle l'élément intentionnel exigé par le texte, à savoir l'intention de tirer un profit, propre ou au profit de tiers ?
Deuxièmement, une juridiction d'appel peut-elle substituer sa propre appréciation de l'élément subjectif à celle du premier juge, sans méconnaître le droit à un procès équitable et le principe d'immédiateté ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur retient la qualification d'appropriation indue et prononce la condamnation. Le dispositif est ainsi rédigé dans la version originale catalane :
« 1.- ESTIMAR els recursos interposats pel Ministeri Fiscal i per la representació lletrada de la Zurita.
2.- REVO