ATSJAD 161/2020 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 juillet 2020
Décision commentée : ATSJAD 161/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:161A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un mariage civil célébré le 31 décembre 1983 en France, une ressortissante espagnole, Mme Manzanares, et son époux, M. Castilla, unissaient deux personnes domiciliées en France (lieu précis de la célébration : non précisé dans la décision). L'intéressée a renoncé à la nationalité espagnole, puis obtenu la nationalité andorrane par décret du 22 mars 2006, avec effet au 18 octobre 2005.
Lors de l'inscription de sa naissance au Registre civil andorran, le 24 février 2006, une mention marginale relative au mariage de 1983 figurait sur l'acte d'origine. L'intéressée n'a alors pas sollicité l'inscription de son mariage, et la registratrice ne l'a pas invitée à produire un extrait littéral. Ce n'est que le 1er août 2019 qu'elle a présenté une demande d'inscription, accompagnée d'un certificat littéral du mariage et de son passeport andorran.
Par acte du 12 août 2019, la registratrice a rejeté la demande, au motif que celle-ci n'était pas signée par l'autre conjoint, en se fondant sur l'article 109 de la Llei del Registre Civil (LRC) et sur la sentence 272/09 de la Sala Civil du 27 janvier 2011. Le Tribunal de batlles, par Aute du 4 novembre 2019, a jugé l'acte non conforme au droit, non pas au regard de l'article 109, mais de l'article 3 LRC, l'inscription étant obligatoire pour les faits concernant un Andorran naturalisé. Le registre