ATSJAD 165/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 7 août 2020)
Décision commentée : ATSJAD, Penal, 7 août 2020, ROJ ATSJAD 165/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:165A (la référence canonique fournie, « Juridiction andorrane, — », étant incomplète, la référence est reprise du texte intégral) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale, dont le texte indique la date du 25 août 2018 dans l'exposé des antécédents et celle du 25 août 2019 dans l'aute attaqué, M. Escolano a été reconnu auteur responsable d'un délit majeur de lésions dolosives commises à l'aide de moyens présentant un danger de mort ou de lésions plus graves pour la victime. Il a été condamné à dix mois de prison avec sursis, le délai de suspension étant fixé à quatre ans. Cette décision est devenue ferme et exécutoire, faute de recours dans le délai de quinze jours.
Par un aute du 18 février 2020, rendu à la suite d'un rapport du ministère public du 18 décembre 2019, la juge d'instruction (Batlle instructora) a partiellement révoqué le sursis, en ordonnant que quatre mois de prison soient exécutés sous le régime de la semi-liberté (semillibertat). Le fondement de cette révocation tient à une nouvelle condamnation : le 16 décembre 2019, pour des faits commis le 4 décembre 2019, l'intéressé avait été condamné, dans la procédure 4001205/2019, à un mois d'arrêt nocturne avec sursis (délai de deux ans), soit une peine privative de liberté prononcée pour une infraction commise pendant le délai de suspension.
La défense a formé appel contre cet aute. Elle soutenait que la mesure était excessive au regard de la situation personnelle du condamné, installé depuis de nombreuses années dans la Principauté, gérant d'un restaurant avec son frère, et dont la révocation risquerait de lui faire perdre son emploi, principale source de revenus de sa famille. Elle demandait que la peine à exécuter soit ramenée à quinze jours de prison ferme en semi-liberté. Elle invoquait enfin la nécessité d'utiliser l'autobus pour se rendre de l'entreprise au centre pénitentiaire, le permis de conduire ayant été retiré.
Le ministère public concluait au rejet de l'appel. Il relevait que la peine en semi-liberté avait été décidée par la juge d'instruction et que la condamnation initiale sanctionnait des faits graves, à savoir des coups portés à la tête d'une personne avec une chaise. Il ajoutait que la nouvelle condamnation, intervenue pendant le délai de suspension, justifiait la révocation.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si la condamnation à une nouvelle peine privative de liberté pour un délit commis pendant le délai de suspension autorisait la révocation, totale ou partielle, du sursis, au sens de l'article 64.3 du Code pénal. Ce texte, cité dans la décision, dispose que « si le prévenu est condamné à une autre peine de privation de liberté pour un délit commis pendant le délai de suspension, le tribunal doit ordonner que la peine suspendue soit exécutée en totalité ou en partie ».
En second lieu, se posait la question de la proportionnalité de la modalité d'exécution retenue, à savoir la semi-liberté pour quatre mois, au regard des circonstances personnelles et professionnelles invoquées par l'appelant.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après avoir relevé que le condamné avait commis une nouvelle infraction pendant le délai de suspension (fondement II). Elle juge ensuite que la peine retenue est « équilibrée et très généreuse » (fondement III). Elle souligne qu'elle permet la réinsertion sociale de l'intéressé, qui pourra continuer