ATSJAD 167/2020 (ROJ : ATSJAD 167/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:167A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute n° 11-2020, 24 septembre 2020, recurs n° A010/20 (ROJ : ATSJAD 167/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:167A) (Lire sur source officielle)
Remarque préalable : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Un agent public avait été destitué de ses fonctions de directeur général d'un organisme public (désigné « ORG_0 » dans la décision). Par jugement du Tribunal de Batlles du 28 février 2018, la nullité de cette destitution fut prononcée et le Gouvernement condamné à verser à l'agent la somme de 82 539,60 EUR, « augmentats amb els interessos legals meritats a comptar de la data de contesta a la demanda » (augmentés des intérêts légaux courus à compter de la date de réponse à la demande, soit le 7 décembre 2017, jusqu'à complet paiement).
Saisie de l'appel du Gouvernement, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, par arrêt n° 109-2018 du 22 novembre 2018, accueillit partiellement le recours en fixant définitivement le principal à 64 021,10 EUR. Le jugement de première instance était confirmé « en els seus propis termes », à l'exception de ce seul montant.
En phase d'exécution, le bailli (saig) réclama au Gouvernement 850,77 EUR au titre des intérêts légaux courus depuis la date de réponse à la demande jusqu'à la liquidation du principal, ainsi que les frais d'exécution. Le Gouvernement forma alors un incident d'exécution devant la Batllia, soutenant que l'arrêt d'appel n'incluait pas les intérêts légaux. Par ordonnance (aute) du 13 décembre 2019, la Batllia rejeta intégralement l'incident.
Le Gouvernement interjeta appel de cette ordonnance. Il faisait valoir, en substance, que (i) l'arrêt d'appel avait implicitement annulé la condamnation aux intérêts, (ii) son appel visait globalement la réclamation et portait donc aussi sur les intérêts, (iii) les intérêts ne pouvaient courir qu'à compter de l'annulation de l'acte, et (iv) les dépens ne pouvaient être mis à sa charge qu'en cas de témérité ou de mauvaise foi. L'agent conclut au rejet de l'incident, en soulignant que l'arrêt d'appel n'avait modifié que le principal et que l'Administration n'avait pas contesté la question des intérêts en appel.
Question de droit
La décision pose une double question.
Première question : une fois le principal modifié en appel, la condamnation aux intérêts légaux prononcée en première instance demeure-t-elle exécutoire dans les mêmes termes, notamment quant à son point de départ fixé à la date de réponse à la demande ?
Seconde question : le juge de l'exécution peut-il, par la voie de l'incident d'exécution, remettre en cause le point de départ des intérêts déjà fixé par une décision passée en force de chose jugée, et la formation d'un tel incident peut-elle justifier la mise des dépens à la charge de la partie qui l'a introduit ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme l'ordonnance de la Batllia. Il statue en ces termes :
« 1r.- Desestimar el recurs d'apel·lació que interposa la representació de Govern contra l'aute dictat per la Secció Administrativa de la Batllia el 13 de desembre de 2019, el qual es confirma íntegrament. 2n.- Imposar a la recurrent les costes causades en aquesta instància. Aquest Aute és ferm i executiu. »
Traduction libre de l'auteur :
« 1° Rejeter le recours en appel formé par le représentant du Gouvernement contre l'ordonnance rendue par la Section administrative de la Batllia le 13 décembre 2019, laquelle est intégralement confirmée. 2° Mettre à la charge de la recourante les dépens ex