STSJAD 159/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 septembre 2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, STSJAD 159/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:159 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une mineure a été victime, le 5 septembre 2012, d'une chute de cheval à l'issue d'une excursion organisée dans le cadre d'un casal d'été au sein d'un centre d'équitation, propriété d'une société. Elle a subi une fracture du fémur. Le centre a établi un certificat le lendemain. L'assureur de la société a ensuite remis à la victime un chèque de 142,80 euros au titre de frais de kinésithérapie, sans que la date de ce paiement soit précisée dans la décision.
Les représentants légaux de la mineure ont saisi la Batllia d'une action en responsabilité contractuelle contre la société exploitante et son assureur, en réclamant la réparation solidaire des dommages couverts par la police. L'assureur a soulevé une exception de prescription, qui a été écartée, puis a contesté le fond. Le Tribunal de Batlles, par sentence du 5 juin 2019, a condamné solidairement les défendeurs à verser 6 000 euros, plafond de la garantie retenu pour l'accident.
Les deux parties ont interjeté appel. Les demandeurs sollicitaient l'indemnisation intégrale, chiffrée à 57 317,21 euros. L'assureur demandait l'infirmation totale. La société exploitante n'a pas déposé de mémoire en réponse.
Il convient de relever une incohérence formelle : la date de la décision est indiquée au 30 septembre 2020 dans les métadonnées, alors que l'en-tête mentionne « Andorra la Vella, el 30 de novembre del 2020 ». La présente fiche retient la date des métadonnées, la date de l'en-tête n'étant pas explicitée dans la décision.
Question de droit
La Sala Civil devait résoudre plusieurs questions :
- Le régime de prescription applicable à l'action, et l'existence éventuelle d'une responsabilité contractuelle du centre équestre ;
- La qualification de l'assurance souscrite, et notamment l'existence d'une assurance obligatoire au sens de l'article 39 de la Llei de l'esport de 1998 ;
- Le régime de la responsabilité civil de l'exploitant, et la portée de la signification du paiement partiel effectué par l'assureur ;
- L'étendue de la garantie due au titre de la police d'accident de personnes, en particulier pour les frais médicaux et l'invalidité.
Solution et dispositif
La Cour procède d'abord à plusieurs précisions de qualification. Elle écarte la prescription, relevant que l'action relève d'une responsabilité contractuelle soumise au délai trentenaire, et non au délai annal de la responsabilité extracontractuelle. Elle refuse de qualifier l'assurance d'obligatoire : l'article 39 de la Llei de l'esport de 1998, placé sous le chapitre consacré aux compétitions, ne vise que ces dernières, et l'activité de cheval exercée dans un casal d'été ne relève pas de cette définition. Elle rejette aussi l'idée d'une responsabilité automatique liée à