ATSJAD 174/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:174A)
Décision commentée : ATSJAD 174/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:174A) (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 23 octobre 2020, recours n° A047/20.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 15 juillet 2020, la Batlle de garde a déclaré M. Herrera coupable d'une infraction mineure de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, en état de récidive, sur le fondement de l'article 268.1 du Code pénal. Elle a notamment prononcé une privation du permis de conduire de onze mois. Cette ordonnance est devenue ferme le jour même, faute d'opposition des parties.
Au stade de l'exécution, le conseil de l'intéressé a sollicité, le 20 juillet 2020, l'autorisation de conduire pour les besoins de son activité professionnelle. Par aute du 24 juillet 2020, la Batlle instructrice a rejeté cette demande. L'intéressé a interjeté appel le 27 juillet 2020, sollicitant l'autorisation de conduire à des fins professionnelles.
Le ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'aute attaqué. Il a relevé que la conduite litigieuse s'était accompagnée de la présence d'un enfant mineur à bord et d'un taux d'alcoolémie de 1,31 g/l.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel. Le texte intégral ne précise pas, pour la partie du dossier relative aux faits, la composition exacte de l'équipe de la société employeuse au-delà du certificat produit. Il mentionne également que l'intéressé travaille pour la même entreprise depuis 2007.
Le texte présente plusieurs incohérences matérielles qu'il convient de signaler : la date de l'aute attaqué est indiquée comme étant du 24 juillet 2020 dans les antécédents, mais du 15 juillet 2020 dans le dispositif ; le prévenu est désigné par le nom « Herrera » dans l'essentiel de la décision et par l'initiale « G. » dans les motifs ; et la date de l'infraction antérieure est mentionnée dans les motifs sans que la présente analyse puisse en vérifier la concordance avec le dossier de première instance.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge de l'exécution peut, sur le fondement des dispositions de procédure pénale relatives à la privation du permis de conduire, autoriser un condamné à conduire pour des motifs professionnels, et, dans l'affirmative, selon quels critères cette faculté doit être exercée lorsque le condamné est en situation de récidive pour le même délit.
Plus précisément, la juridiction devait déterminer si la nécessité professionnelle peut prévaloir sur l