Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 203/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:203A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 203/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:203A) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute n° 139/2020, 29 octobre 2020, recours A325/19. Ponent : M. Vincent Anière. Traduction de l'auteur à partir du catalan.
Faits et procédure
La société anonyme Àguila fut déclarée en cessation de paiements, avec effet rétroactif au 12 mars 2015, puis placée en faillite par un aute du 12 septembre 2016. Un administrateur judiciaire et un contrôleur furent désignés. Sur requête de ces derniers, le juge de première instance (Batllia) décida, par aute du 11 octobre 2018, d'étendre les effets de la faillite aux administrateurs, MM. Benitez et Recio, ainsi qu'à la succession de Mme Expósito, ancienne associée ayant apporté 1 800 000 euros à la société en 2008.
Trois recours d'appel furent formés : par MM. Recio et Benitez, par M. Andrade agissant pour les enfants mineurs héritiers de Mme Expósito (ce recours fut ensuite désisté par aute du 30 juin 2020), et par les administrateurs judiciaires de la succession insolvable. La succession soutenait en outre que la décision avait méconnu le droit à une réponse motivée et à un procès équitable, protégés par l'article 10 de la Constitution andorrane.
La Sala Civil était donc saisie de deux ordres de moyens : des moyens tirés de la violation de droits fondamentaux procéduraux (motivation, incongruence omissive, droit de la défense) et des moyens de fond relatifs aux conditions de l'extension de la faillite.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes :
- Question procédurale : une motivation « synthétique » de l'aute de première instance, qui ne répond pas expressément à l'ensemble des arguments de la défense, satisfait-elle aux exigences de l'article 10 de la Constitution ?
- Question de fond : dans quelles conditions un dirigeant de société faillie peut-il se voir étendre personnellement la faillite au titre des articles 69 et 70 du Décret du 4 octobre 1969 ? Plus précisément, l'existence d'un endettement supérieur aux fonds propis, la poursuite d'activité avec le soutien bancaire et la sauvegarde d'un patrimoine personnel (garanties immobilières) suffisent-elles à écarter la faute ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette le grief de violation de l'article 10. Elle rappelle qu'une décision de rejet doit être motivée, non arbitraire et impartiale, mais qu'elle n'a pas à répondre « directement à tous et chacun des arguments », une motivation cohérente et suffisante étant « nécessairement incompatible » avec ceux-ci. Elle distingue la motivation générique, équivalant à une absence de motivation, de la motivation « encore que synthétique » permettant de constater que le juge a examiné les allégations et les preuves et a apporté une réponse spécifique au cas d'espèce (fonds 17-18).
Sur le fond, la Cour, statuant en appel dans la logique de la revisio prioris et dans les limites de l'appel (tantum appelatum quantum devolutum), procède néanmoins à un examen complet. Elle retient :
- que l'article 69 du Décret permet de déclarer personnellement en faillite, à tout moment de la procédure, les dirigeants de droit ou de fait qui ont commis l'un des actes énumérés, dont le 5 (« actes de mauvaise foi ou d'imprudence inexcusable, ou infraction grave aux règles et us