ATSJAD 232/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 novembre 2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 232/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:232A, recours A084/20 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 9 mars 2017, rendu dans le cadre d'une procédure relative à l'autorité parentale, le juge avait réglé les modalités de l'accès de la mineure aux réseaux sociaux, en exigeant le consentement des deux parents. Estimant que le père n'exécutait pas ces dispositions, Mme Ferreras, mère de l'enfant, a saisi le tribunal d'une demande d'exécution par écrit du 11 février 2019. Elle sollicitait qu'il soit ordonné à M. Castilla de supprimer le compte Instagram ouvert au nom de la mineure, ainsi que tout autre compte existant sur un réseau social. Elle demandait également qu'il lui soit interdit d'ouvrir un nouveau compte sans son consentement exprès, et de prendre toute décision affectant l'éducation et la santé de l'enfant sans l'accord de la mère, dans le respect de l'autorité parentale partagée. Elle réclamait enfin la condamnation de la partie adverse aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
M. Castilla s'opposait à la demande de suppression du compte, au motif qu'il n'existait aucun danger et que le compte était inactif. Il ne contestait pas les autres prétentions, mais demandait la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par une ordonnance (aute) du 19 décembre 2019, le juge de première instance s'est borné à ordonner aux parties de « donner strict compliment » aux dispositions du jugement précité, dans l'intérêt de la fille mineure. Mme Ferreras a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que le juge avait méconnu le principe du non liquet en ne statuant pas sur sa demande et, d'autre part, que la cour devait statuer elle-même sur le fond pour des raisons d'économie procédurale. Le ministère public s'est opposé partiellement au recours. La cour, présidée par M. Vincent Anière, était composée de MM. Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, ce dernier étant rapporteur.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions principales.
- Une décision d'exécution qui ne se prononce pas sur la prétention principale formée par le demandeur méconnaît-elle le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane ?
- Lorsque la juridiction d'appel constate cette omission, doit-elle statuer directement sur le fond, comme le demande l'appelante, ou renvoyer l'affaire au premier juge dans le respect du double degré de juridiction ?
Un point accessoire portait sur la demande de transmission des pièces au ministère public et au Conseil supérieur de la justice (CSJ), pour un éventuel contrôle disciplinaire du juge de première instance.
Solution et dispositif
La cour répond par une solution en deux temps.
Sur le premier moyen, elle l'accueille. Elle relève que l'ordonnance attaquée ne se prononce pas sur la prétention principale, qui visait la suppression des comptes de la mineure. Elle admet que certaines prétentions accessoires ont pu être tacitement résolues par la motivation et le dispositif. Elle estime en revanche que la prétention principale ne l'