Juridiction andorrane, — (STSJAD 223/2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 223/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:223) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un contrat de prestations de services, une expert en écriture (la demanderesse, Mme Montenegro) a été chargée par Mme Pulido d'examiner l'authenticité de signatures et de graphismes attribués à un défunt, dans le cadre de procédures distinctes. Le litige porte sur quatre missions successives. Les deux premières ne sont pas contestées : elles ont été réalisées, payées et livrées. Pour la troisième, un devis global du 10 septembre 2013 prévoyait une somme de 12 250 euros pour le rapport pericial et de 29 200 euros pour la base de référence indubitée. Mme Pulido a acquitté 12 500 euros, dont une provision de 6 200 euros.
La clause 9 du devis subordonnait la remise du rapport original au règlement préalable de la totalité de la note d'honoraires. Après une mise en demeure notariée du 10 mars 2014 pour un solde de 35 250 euros, l'expert a abandonné la mission le 29 août 2014. Une quatrième mission, ordonnée par la Batllia dans une autre affaire, a donné lieu à un devis de 4 311 euros, non contesté au moment de son exécution. Le rapport a été déposé auprès de la Batllia, puis l'expert a réclamé ce montant.
Par demande du 23 septembre 2014, Mme Montenegro a réclamé 43 701,61 euros, outre les intérêts légaux et les dépens. Mme Pulido a opposé l'exception d'inexécution (non adimpleti contractus) et formé une demande reconventionnelle en résolution, restitution des documents et indemnisation. Par jugement du Tribunal de batlles du 7 février 2019, la demande principale a été accueillie et la demande reconventionnelle rejetée. Mme Pulido a interjeté appel.
Lors de l'audience du 14 juillet 2020, elle a soulevé une exception de prejudicialitat pénale, la juridiction pénale ayant admis le même jour une plainte qu'elle avait déposée pour apropriation indue, coaction et escroquerie tentée. La Sala Civil a rejeté cette exception et confirmé le jugement de première instance.
Question de droit
Le litige soulève deux questions. La première est de savoir si la procédure civile doit être suspendue dans l'attente de l'issue de l'action pénale, en application des règles andorranes sur la prejudicialitat pénale (art. 8 de la Llei qualificada de la justícia et art. 19 de la LTPJ, tels que visés par l'arrêt). La seconde, de fond, est de déterminer si le créancier d'honoraires d'expertise peut exiger le paiement de sa note alors que le rapport n'a pas été remis, en présence d'une clause de paiement préalable et d'une allégation de défaillance professionnelle.
Solution et dispositif
Sur la prejudicialitat, la Sala rappelle que la question préjudicielle pénale doit être indispensable à la solution du litige civil et que l'interprétation doit être restrictive. Une simple connexité entre les deux procédures ne suffit pas. Elle retient que « le cœur » du litige civil est l'exécution ou l'inexécution d'un contrat de services, qui peut être tranché sur la base des seuls éléments du dossier civil. Elle ajoute que la suspension entraînerait une dilatation injustifiée, l'appelante ayant seulement réservé des actions pénales dans son mémoire d'appel, plus de cinq ans après l'ouverture de l'instance.
Sur le fond, la Sala juge que la clause 9 exige « clairement » le paiement préalable de la note d'honoraires avant la remise du rapport, qu'elle était connue de l'appelante et qu'elle avait été appliquée pour les deux missions précédentes. Elle relève que l'absence de paiement tenait, selon les propres termes de l'appelante, à des difficultés financières « non imputables » à l'expert. Elle estime que le rapport était en substance achevé et qu'il appartenait à la défenderesse de prouver le contraire. S'agissant du devis de 4 311 euros, elle retient l'absence d'opposition en temps utile, une attestation professionnelle selon laquelle la note n'était pas disproportionnée, et la