STSJAD 203/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:203)
Décision commentée : STSJAD 203/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2020, recours n° 38/20 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:203) (Lire sur source officielle)
Note de référence : l'intitulé canonique fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours et date).
Faits et procédure
M. Peña, de nationalité andorrane, né en 1965, avait été déclaré partiellement incapable par un jugement du 23 janvier 2015, placé sous le régime de la curatelle, et frappé d'une inhabilitation pour obtenir tout permis ou licence, notamment de conduire un véhicule à moteur. Estimant avoir réorganisé sa vie et être devenu totalement abstinent, alors que l'alcoolisme avait motivé son incapacitation, il saisit le juge de première instance, le 5 février 2019, d'une demande tendant à la restitution partielle de sa capacité de conduire.
Le Ministère public s'y opposa, sous réserve du résultat des preuves qui seraient administrées. Après l'administration des preuves, le Tribunal unipersonnel du Batlle rejeta la demande par jugement du 27 novembre 2019. Ce jugement se fondait sur un rapport médico-légal établissant la persistance de limitations cognitives (déficit cognitif léger avec atteinte amnésique), et sur l'article 131, paragraphe 8.1, de la Llei del Codi de la circulació.
M. Peña interjeta appel le 26 juin 2020. Il soutenait à titre principal que le jugement était nul pour violation du droit à un procès équitable (article 10 de la Constitution), la preuve expertale ayant été réalisée sans qu'il puisse formuler d'observations techniques. À titre subsidiaire, il invoquait une manifeste incohérence de l'expertise et une erreur d'appréciation de ses résultats, produisant à l'appui un nouveau rapport médical. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel le 24 juillet 2020. Par ordonnance du 22 octobre 2020, la Cour admit les moyens de preuve sollicités par l'appelant, sur lesquels les parties purent se prononcer.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la circonstance qu'une expertise médico-légale, ayant fondé de manière déterminante la décision de première instance, ait été intégrée au dossier sans qu'il ait été ménagé à la partie concernée la possibilité de la discuter, constitue une irrégularité justifiant l'annulation du jugement. Plus précisément, la question portait sur l'articulation entre l'impartialité de l'expert judiciaire et le caractère contradictoire de la preuve, au regard de l'article 10 de la Constitution andorrane et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Il convient de relever que le juge d'appel n'a pas abordé le fond de l'aptitude de M. Peña à conduire. Le moyen subsidiaire, relatif à l'incohérence de l'expertise et à l'erreur d'appréciation, n'a pas été examiné.
Solution et dispositif
La Cour retient le moyen princip