Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2020, n° 138/20, STSJAD 211/2020
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2020, n° 138/20, ROJ: STSJAD 211/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:211 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 10 janvier 2011, un compte bancaire chiffré référencé sous le numéro 000000 a été ouvert auprès d’un établissement bancaire (désigné dans la décision sous la dénomination « Pombo » ou « l'entitat defenent » / « A »). Ce compte présentait une configuration pluripersonnelle : il comportait deux cotitulaires, à savoir M. Marti (porteur de l’identifiant interne 00000001, ci-après « M. Marti » ou « l'appelant ») et son frère Hoyos (identifié sous le numéro 00000002). En outre, deux personnes étaient investies d'un pouvoir de procuration ou d'autorisation sur ce compte, à savoir le père des cotitulaires (également dénommé Sr. Marti), pour la période courant du 19 janvier 2011 au 10 septembre 2014, ainsi que leur sœur, Mme Talavera, pour une durée strictement identique. Les trois membres de la famille avaient expressément désigné M. Marti en qualité de gestionnaire du compte, faisant figurer son adresse de messagerie électronique personnelle (sous domaine Hotmail) comme point de contact exclusif pour les opérations.
Sur le plan personnel et professionnel, M. Marti disposait d'une qualification de haut niveau dans le domaine économique : titulaire d’une licence en finances obtenue en novembre 2010 auprès de l'Université de R (au Royaume-Uni), il exerçait, depuis le mois de janvier 2011, la profession d’analyste et de conseiller financier au sein de l’agence d'investissement C, établie à Londres.
Dans le cadre de la gestion de leurs avoirs financiers, plusieurs évaluations réglementaires ont été menées à bien par l'intermédiaire financier. Des tests de convenance (« idoneïtat ») et d'adéquation (« adequació »), accompagnés d’un formulaire d'identification et de connaissance du client (« KYC »), ont été soumis à M. Marti, à son cotitulaire et aux personnes autorisées, au cours des mois de janvier et mai 2011. Plus particulièrement, lors du test d'adéquation passé le 5 juillet 2011 en prévision de l’opération litigieuse, M. Marti a déclaré bénéficier d’un horizon de liquidité à moyen terme (compris entre un et trois ans) et poursuivre un objectif de croissance substantielle de son capital en acceptant les fluctuations inhérentes aux marchés d'instruments financiers. Il a également déclaré être doté d'études universitaires spécialisées, d'une ample expérience en matière de placements et de compétences étendues portant, entre autres, sur les participations préférentielles (« participacions preferents »), les fonds spéculatifs (« hedge funds »), le capital-risque (« capital riscos ») et les instruments structurés, pour un patrimoine d'investissement excédant 360 000 euros. Ce test a conclu à un niveau de connaissances et d'expérience financière élevé, correspondant à un profil d'investisseur qualifié de « profil équilibré » (perfil equilibrat).
Le 29 juillet 2011, a été passée l'ordre d’acquisition de 300 participations préférentielles dénommées « A CAPITAL FUNDING-EURIBOR 3M +1,725% », pour un montant nominal total de 300 000 euros. Cet ordre de souscription a été signé matériellement par son frère Hoyos, cotitulaire du compte, agissant expressément au nom et pour le compte de M. Marti (porteur de l’identifiant 00000001).
Le formulaire d’ordre de souscription détaillait de manière explicite les différents facteurs de risque attachés à ce produit complexe : le risque de non-perception des rémunérations, le risque d'absorption des pertes, le risque de perpétuité de l’émission, le risque de subordination (« risc de prelació »), le risque de marché, le risque d'illiquidité, le risque de liquidation de l'émission, le risque de taux d'intérêt, ainsi que le risque d'altération de la notation de crédit de l'émetteur (noté BB+ à cette date). Le document comportait en outre une « Note au souscripteur » précisant expressément que l'investisseur assumait le risque inhérent à l'émetteur, que l'émission était subordonnée à l'acquisition de « Banco de M » par l'entité A, et que la valorisation journalière éventuellement fournie par cette dernière ne saurait constituer un engagement de cours en cas de cession opérée en dehors des fenêtres d'amortissement prévues.
Par la suite, les instruments financiers souscrits ont fait l'objet d'un amortissement total (« amortització total ») décidé par l'Agence étatique de résolution des entités bancaires d'Andorre (AREB) le 21 avril 2016, en application de l’article 36.1.c de la loi 8/2015 relative aux mesures de résolution bancaire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Se prévalant d'un prétendu vice du consentement résultant de manquements au devoir d'information imputés à l'établissement financier, M. Marti a attrait la société défenderesse Pombo devant la juridiction civile de première instance de la Principauté d'Andorre (la Batllia d'Andorre / le Tribunal de Batlles).
Dans son acte introductif d'instance, le demandeur soutenait que l'acquisition des 300 participations préférentielles litigieuses, souscrites le 29 juillet 2011 pour un nominal de 300 000 euros, avait été réalisée non point par lui-même, mais par son père, lequel les lui aurait ensuite cédées (sans toutefois justifier des actes ou de la date de cette transmission). Il réclamait, sur le fondement d'une méconnaissance par l'entité financière de ses devoirs d'information et d'un vice du consentement ayant affecté la souscription, le prononcé de la nullité de l'opération d'acquisition ainsi que la condamnation de la défenderesse à la restitution réciproque des montants versés, assortis de leurs fruits, intérêts légaux et du remboursement des frais du litige.
En défense, la société Pombo a conclu au rejet des prétentions de M. Marti. Elle a soulevé, à titre préalable, une fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action en nullité. Sur le fond, elle a soutenu avoir intégralement respecté ses obligations d'information et de transparence précontractuelles au regard des normes sectorielles et déontologiques applicables au moment de l'émission, soulignant que l'acquéreur véritable n'était pas le père, mais M. Marti lui-même, professionnel de la finance dont le niveau d'expertise excluait tout vice du consentement sous la forme d'une erreur excusable.
Par jugement rendu le 25 mars 2020, le Tribunal de Batlles a débouté M. Marti de l'ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les dépens de première instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
M. Marti a interjeté appel de cette décision devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra). Dans ses conclusions récapitulatives d'appel déposées le 14 septembre 2020, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement querellé, l'annulation du contrat de souscription des participations préférentielles, la restitution bilatérale des montants avancés augmentés des intérêts et la rétrocession des fruits civils perçus, avec condamnation de la société Pombo aux entiers dépens des deux instances.
Par mémoire en réplique du 16 octobre 2020, la société Pombo a conclu à la confirmation pure et simple de la décision entreprise, au rejet du recours d'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre soulève une problématique articulée autour de la rencontre entre le régime des vices du consentement de droit commun (l'erreur) et la réglementation financière protectrice de l'investisseur. Deux interrogations juridiques majeures devaient être résolues par la juridiction d'appel :
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En premier lieu, sur le terrain procédural et temporel, il convenait de déterminer la recevabilité de l'action en nullité au regard du délai de prescription : le point de départ (dies a quo) du délai pour agir en nullité d'un contrat financier complexe pour défaut d'information et vice du consentement doit-il être fixé à la date de signature du contrat d'acquisition (le 29 juillet 2011) ou au jour de la survenance de l'événement révélant irrémédiablement le risque et la perte patrimoniale, à savoir la décision de l'autorité de résolution bancaire (l'AREB) portant amortissement définitif du titre le 21 avril 2016 ?
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En second lieu