STSJAD 214/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:214)
Décision commentée : STSJAD 214/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:214) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil Date : 30 novembre 2020 Recours : n° 230/20 (origine : 6000200/2018) Rapporteur : Vincent Aniére (président de la formation ; composition complétée par Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta) Matière : droit du travail ; prescription de l'action en paiement de salaires ; détermination du dies a quo ; calcul du salaire fixe
Faits et procédure
Les deux demandeurs, MM. Morell et Palomo, exerçaient depuis 1992 et 1993 des fonctions de moniteurs salariés de ski au service de la société Seco, chaque relation de travail étant conclue sous la forme d'un contrat de saison. Sur dénonciation du premier auprès du service d'inspection du travail, la Secrétairerie d'État aux affaires sociales et à l'emploi a sanctionné l'employeur, en 2018, pour quatre infractions graves au Code des relations de travail (CRL), relatives notamment à la durée de la jornada des salariés à temps partiel, à la rémunération des heures supplémentaires et des jours fériés travaillés, et au repos hebdomadaire.
Les intéressés ont saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle en réclamant des arriérés de salaires pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018. Par sentence du 2 juin 2020, ce tribunal a accueilli l'exception de prescription pour la saison 2016-2017, a fait partiellement droit à la demande pour la saison 2017-2018 (heures supplémentaires, congés, jours fériés travaillés) et a rejeté la prétention à un salaire fixe mensuel de 3 640 euros.
Les demandeurs ont interjeté appel en soutenant, d'une part, que la prescription devait être écartée et, d'autre part, que leur salaire fixe devait être fixé à 3 640 euros. L'employeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la sentence.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes :
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La prescription de l'action : à quelle date doit être fixé le point de départ du délai de prescription annuelle prévu par l'article 8 CRL pour les créances de la saison 2016-2017, le juge pouvant-il retenir une date autre que celle invoquée par la partie qui soulève l'exception ? Le juge peut-il, en outre, statuer sans méconnaître le principe dispositif et les droits de la défense ?
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Le salaire fixe : le salaire mensuel fixe de 3 640 euros peut-il être déduit du taux horaire de 21 euros au moyen de la règle de conversion de l'article 82.1 CRL, alors que le contrat stipulait un salaire fixe de base complété par une « prime commerciale » ?
Solution et dispositif
Sur la prescription. La Cour confirme que le dies a quo se situe au 17 avril 2017.