Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2020 (STSJAD 225/2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2020, ROJ STSJAD 225/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:225, recours n° 321/19 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans des travaux de réfection d'un appartement. Le maître d'ouvrage, M. Ropero, avait confié ces travaux à l'entreprise Corbacho, dont le titulaire est l'entité Canals. Cette dernière a sous-traité une partie des travaux à plusieurs industriels, dont l'un, désigné dans la décision sous le nom de « la Viñas », a exécuté ses prestations. Le titulaire de cette activité est la société Andrade, partie demanderesse en première instance et intimée en appel.
Sur la base de la facture n° 5644 du 19 juillet 2005, d'un montant de 18 591,34 euros, Andrade réclamait 11 102,36 euros, outre les intérêts légaux. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 9 septembre 2019, a partiellement accueilli la demande et condamné M. Ropero à payer 5 508,04 euros, avec intérêts légaux à compter du 7 mars 2008. Le juge a déduit de la créance 5 594,32 euros au titre des reprises et réparations rendues nécessaires par les défectuosités de l'ouvrage, sur la base d'une expertise judiciaire.
M. Ropero a interjeté appel. Il soulevait cinq moyens : le défaut de légitimation active de la société Andrade, la reproduction d'exceptions déjà soulevées en première instance, le montant excessif retenu au titre des réparations, l'absence d'intérêts en raison du caractère illiquide de la créance, et l'exception de chose jugée tirée de décisions antérieures rendues par la même Sala.
Le recours est partiellement accueilli : seul le point de départ des intérêts est modifié.
Question de droit
La Sala Civil devait résoudre plusieurs questions :
- Un sous-traitant, dépourvu de lien contractuel avec le maître d'ouvrage, peut-il agir directement contre celui-ci en paiement de sa créance, sur le fondement de l'action directe et de l'enrichissement injuste ?
- Les décisions antérieures de la même Sala, rendues dans des litiges connexes, font-elles obstacle à cette action par l'effet de la chose jugée et du droit à la juridiction ?
- Dans quelle mesure le juge d'appel peut-il réexaminer l'évaluation du préjudice retenue en première instance, et selon quelles exigences formelles le recours doit-il être motivé ?
- À partir de quel moment les intérêts légaux sont-ils dus sur une créance partiellement admise ?
La Sala ne se prononce pas sur l'existence même d'une relation contractuelle entre l'agent et le maître d'ouvrage. Ce point a été tranché en première instance dans le sens de l'absence de lien contractuel, et l'appelant ne l'a pas remis en cause. La question se limite donc à celle de l'action directe du sous-traitant.
Solution et dispositif
Sur la légitimation active. La Sala reprend la jurisprudence antérieure, notamment l'arrêt du 18 juin 2009 (TSJC-195/08), selon lequel le sous-traitant non payé par son donneur d'ordre peut agir directement contre le maître d'ouvrage au moyen de l'action directe, qualifiée de modalité de l'action in rem verso prévue par le Code 4,26,12. Cette action repose sur l'enrichissement injuste du maître d'ouvrage. La Sala en rappelle les conditions : un accroissement patrimonial d'une partie et l'appauvrissement corrélatif de l'autre, un lien de causalité entre les deux, et l'absence de cause justifiant ce déplacement de valeur. Elle s'appuie également sur l'arrêt du 28 avril 2016 (TSJC-222/2015), qui définit l'enrichissement injuste comme celui