ATSJAD, Civil, 30 novembre 2020 (ROJ : ATSJAD 223/2020)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 novembre 2020, ROJ : ATSJAD 223/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:223A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral. Le numéro de recours est A042/20 et le numéro d'origine 2000454/2019.
Faits et procédure
La société Martin, demanderesse, entendait engager une action en révocation d'une marque dont la titulaire, la société EB, n'avait pas de domicile ni d'établissement au Principat. Conformément à l'article 42 de la Llei de marques, elle a sollicité, le 2 septembre 2019, la citation de la société EB « à travers son mandataire accrédité auprès de l'Office des marques », M. Andrade.
Une ordonnance du 10 septembre 2019 (Provisió) a qualifié M. Andrade de partie défenderesse. La demande, déposée le 29 octobre 2019, désignait en réalité la société EB comme défenderesse. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge de première instance a corrigé cette confusion et a rétabli la qualité de mandataire de M. Andrade. Un Aute correctif du 18 décembre 2019 a rectifié la date d'audience.
Le 12 décembre 2019, M. Andrade a formé une demande de nullité (incident de nul·litat) et, à titre subsidiaire, un recours en reposition contre l'ordonnance du 28 novembre. Par Aute du 13 décembre 2019, le juge a inadmis cet écrit au motif que l'intéressé, n'ayant pas la qualité de partie défenderesse, ne disposait pas de la légitimation pour intervenir. M. Andrade a interjeté appel contre cet Aute. Après audience du 22 octobre 2020, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre a statué le 30 novembre 2020.
Question de droit
La décision soulève deux questions procédurales et une question de fond sur la qualité de partie.
- Recevabilité de l'appel : l'appel est-il ouvert contre l'Aute qui inadmet un incident de nullité, et contre une décision qualifiée d'ordonnance (Provisió) mais qui tranche une question de procédure ?
- Qualité de partie : M. Andrade, mandataire accrédité auprès de l'Office des marques d'un titulaire étranger, a-t-il la qualité de partie défenderesse, et donc la légitimation passive, lorsqu'il a été cité personnellement, mais que la citation visait en réalité le titulaire représenté ?
- Garantie du droit à la juridiction : l'inadmission d'un écrit émanant d'un tiers emporte-t-elle une violation de l'article 10 de la Constitution andorrane ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient la distinction suivante.
- Demande de nullité à titre principal : aux termes de l'article 18 ter, paragraphe 3, de la LTPJ, « contra l'aute que no admet o que resol l'incident de nul·litat no es pot interposar cap recurs », la question pouvant être soulevée à l'appui des voies de recours ouvertes contre la sentence ou la décision définitive. L'appel contre l'inadmission de la demande de nullité est donc irrecevable.
- Recours en reposition à titre subsidiaire : la Cour requalifie l'acte du 28 novembre 2019. Bien que dénommé Provisió, il tranchait des questions processuelles et aurait dû revêtir la forme d'un Aute. Or, le recours en reposition formé contre une Provisió est tranché par une décision non susceptible d'appel, alors que celui formé contre un Aute est tranché par un Aute qui, lui, est appelable. L'appel contre l'Aute du 13 décembre 2019 est donc recevable.
Sur le fond, la Cour écarte la qualité de partie de M. Andrade. Elle relève qu'il n'est pas partie à titre personnel, la partie au litige étant la société EB, titulaire de la marque, dont il est mandataire accrédité au sens de l'article 8.1 de la Llei de marques, aux termes duquel : « El dipositant o el titular que no tingui ni domicili ni seu ni establiment industrial o comercial efectiu i real al Principat d'Andorra ha de ser representat davant l'Oficina de Marques per un mandatari acreditat ». L'erreur de citation, commise par la Batllia, ne peut fonder la qualité de partie, d'autant qu'elle a