ATSJAD 214/2020, 17 décembre 2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:214A)
Décision commentée : ATSJAD 214/2020, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Penal, 17 décembre 2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:214A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 12 mars 2020, M. Zapata a été déclaré coupable d'un délit mineur de lésions par imprudence grave. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes avec sursis (délai de deux ans) et à une privation du permis de conduire de trois mois, ainsi qu'aux dépens, y compris les honoraires de l'avocat de la partie plaignante. La responsabilité civile de M. Zapata a été retenue, in solidum avec la compagnie d'assurances « A.A. » et subsidiairement avec la société « xxx ». La détermination du préjudice a été renvoyée à la phase d'exécution.
Par un aute (décision interlocutoire) du 22 juillet 2020, le juge d'instruction (Batlle instructor) a fixé l'indemnisation due à la victime, M. Cañete, à 33 433,56 euros, solidairement avec la compagnie d'assurances désignée dans le texte comme « P.-A. ». Il a réservé à la victime la voie civile pour les frais futurs et a renvoyé la liquidation des dépens à la phase d'exécution.
La compagnie d'assurances a interjeté appel. Elle demandait la réformation partielle de l'aute en ce qu'il fixait le pretium doloris à un montant qu'elle estimait excessif (elle proposait 4 000 euros), et en ce qu'il accordait une indemnité au titre de l'incapacité temporaire totale (ITT). Elle soutenait que l'ITT ne devait réparer que le lucrum cessans, c'est-à-dire la perte de gains, et relevait que la victime, retraitée au moment des faits, n'avait subi aucune perte de revenus.
Le ministère public s'en est remis à la sagesse de la Sala. La victime a conclu au rejet de l'appel. Elle invoquait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'appelante, au motif que les parties non appelantes (l'assuré et la société tierce) n'avaient pas relevé appel, et, d'autre part, l'ITT, qui ne se réduit pas à une perte de gains mais inclut l'impossibilité d'accomplir les actes de la vie courante.
Question de droit
Deux questions principales étaient soumises à la Sala Penal.
La première concerne la recevabilité et la qualité à agir de l'assureur appelant. Lorsque l'auteur du dommage et la société tierce, solidairement condamnés, n'ont pas formé appel, l'assureur peut-il contester seul l'évaluation du préjudice ? La victime soutenait que non, dès lors que l'assureur ne pouvait agir plus que son assuré.
La seconde porte sur la nature et l'autonomie de l'incapacité temporaire totale par rapport au pretium doloris et au lucrum cessans. Il s'agit de savoir si l'ITT constitue un poste de préjudice distinct, indemnisable indépendamment de toute perte de revenus, et comment la victime doit être indemnisée à ce titre.
Le texte ne cite aucun article précis du Code pénal ou du Code de procédure pénale. Il vise de manière générale « la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la jurisprudence applicable et les autres sources du droit de la Principauté » (non précisé dans la décision pour les dispositions spécifiques).
Solution et dispositif
Sur la qualité à agir. La Sala écarte l'objection. Elle relève que la fermeté de l'aute, en ce qu'il n'a pas été frappé de recours par les parties non appelantes, n'est pas contestée. Toutefois, l'absence de recours de ces par