ATSJAD 218/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 décembre 2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 218/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:218A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision est un aute d'aclariment (recours en clarification) rendu par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre. Elle s'inscrit dans le prolongement d'une affaire contentieuse administrative opposant le Govern d'Andorre, appelant, à la société Espada, appelée. Le numéro de protocole est 1000036/2018 et le numéro de rouleau TSJA-0000074/2019 ; le recours est référencé A074/19 dans les métadonnées. Le magistrat rapporteur est Bernard Plagnet, la présidence étant assurée par Albert Andrés Pereira, avec la participation d'Elsa Puig Muñoz.
Le litige au fond a donné lieu à une sentence n° 23-2020 du 24 septembre 2020. Le 16 octobre 2020, la société Espada a saisi le tribunal d'un recours en aclariment portant sur cette sentence. Selon la requérante, le point à interpréter concernait le calcul des plus-values (« punt Tercer del escrit »).
Par écrit du 5 novembre 2020, le Govern a soutenu que la question de la plus-value n'était pas posée dans le litige.
La décision ne mentionne pas les dispositions procédurales précises qui fondent la voie de l'aclariment (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal peut se formuler ainsi : une juridiction administrative saisie d'une demande d'aclariment peut-elle interpréter ou compléter les motifs de sa sentence sur un point que le litige ne lui avait pas soumis ?
Le tribunal répond par la négative. Il retient que la question du calcul de la plus-value n'était pas l'objet du litige, lequel portait exclusivement sur le calcul de l'amortissement. La sentence, précise le tribunal, avait relevé expressément, à la page 5, que « la question de la plus-value éventuelle en cas de vente des biens ne se pose pas ». Le fondement de droit ne contenait qu'une observation générale sur la plus-value, présentée parce que la société s'y était référée dans ses écritures.
La solution repose donc sur une distinction entre l'observation incidente et le dispositif : une remarque générale, formulée en réponse à des écritures de partie, ne constitue pas une question tranchée susceptible d'être éclaircie.
Solution et dispositif
Le tribunal conclut que « la question du calcul de la plus-value ne peut pas être clarifiée dans le présent cas, dès lors que cette question n'était pas l'objet du litige ». Le dispositif est rédigé comme suit :
« Únic.- Ratificar la sentència que no dóna lloc a interpretació. » (Traduction : « Unique. — Ratifier la sentence, qui ne donne pas lieu à interprétation. »)
« Aquest Aute és ferm i executiu. » (Traduction : « Le présent aute est définitif et exécutoire. »)
Le tribunal ordonne en outre la transmission d'un témoignage de la décision au Tribunal de Batlles, Secció Administrativa, pour information et exécution.
Portée et enseignement pratique
1. Une portée strictement limitée à l'objet du litige. La décision confirme que l'aclariment ne saurait servir à obtenir une réponse sur une question que la juridiction n'a pas été appelée à trancher. Il ne constitue pas une voie de rétractation ni un moyen de compléter une décision au regard de prétentions nouvelles. La question de la plus-value, évoquée par la requérante, ne pouvait donc être traitée dans ce cadre.
2. Une distinction utile entre motifs obiter et motifs décisoires. L'arrêt souligne que la mention de la plus-value figurait dans les motifs comme une observation générale, sans eff