STSJAD 232/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:232)
Décision commentée : STSJAD 232/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2020, recurs n° 182/20 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:232) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Pera réclamait à M. Vendrell la somme de 26 639,81 EUR, correspondant à la facture n° 331-3 du 31 mars 2015 relative à des matériaux et électroménagers de cuisine. Cette créance s'inscrivait dans un contentieux antérieur opposant les mêmes parties.
Ce premier litige était un procès du travail engagé par M. Vendrell contre son employeur pour licenciement injustifié. Dans ce cadre, la société avait formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié au paiement de la même somme, au motif qu'il aurait soustrait ce matériel sans autorisation pour l'installation d'une cuisine à son domicile. Par jugement de la Batllia du 19 mai 2017, confirmé par la Sala Civil le 30 novembre 2017, cette demande reconventionnelle a été rejetée comme prescrite, les actions dérivant du contrat de travail étant atteintes par la prescription.
Parallèlement, la société avait déposé une plainte pénale contre M. Vendrell pour appropriation indue, administration déloyale, diffamation et injures. La Batllia a ordonné un non-lieu, confirmé par le Tribunal de Corts le 13 février 2018. Ces éléments sont rapportés par la décision sans être juridiquement déterminants pour la solution.
Saisi de la nouvelle action, le Tribunal de Batlles, par jugement du 2 juin 2020, a accueilli l'exception de chose jugée soulevée par le défendeur, rejeté intégralement la demande et condamné la demanderesse aux dépens. Pera a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et la condamnation de la partie adverse aux dépens. M. Vendrell a conclu à la confirmation.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'autorité négative de la chose jugée (cosa jutjada negativa), prévue à l'article 88 de la Constitution du Principat d'Andorre, faisait obstacle à une nouvelle action en paiement lorsque la première décision avait rejeté la même prétention pour cause de prescription. Plus précisément, il fallait déterminer si la triple identité requise (subjective, objective et de causa petendi) était réunie.
L'appelante soutenait, en substance, deux moyens. D'une part, la demande reconventionnelle n'aurait pas dû être examinée dans le cadre d'un procès du travail, puisqu'elle ne portait ni sur une créance salariale ni sur l'interprétation ou l'exécution du contrat de travail. D'autre part, la prescription accueillie ne constituerait pas un pronunciamiento de fond et ne pourrait donc fonder l'exception de chose jugée.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur plusieurs étapes.
Identité subjective et objective. La Cour relève qu'il n'existe aucun doute sur ces deux éléments : les parties sont identiques et la même somme de 26 639,81 EUR, fondée sur la même facture, est réclamée. Le débat se concentre donc sur la causa petendi.
Identité de cause. Reprenant sa jurisprudence (sentence du 20 janvier 2005, puis sentence du 26 février 2019, TSJC 314/2018), la Cour définit la cause comme le fondement factuel de la prétention, c'est-à-dire l'ensemble des faits constitutifs invoqués. Elle constate que « l'élément factuel juridiquement pertinent et le récit historique qui le soutient » sont totalement coïncidents : dans les deux procédures, il s'agit de matériels et électroménag