ATSJAD 239/2020 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 22 décembre 2020)
Décision commentée : ATSJAD 239/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:239A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI ont été repris du texte de la décision.
Faits et procédure
Dans le cadre d'un incident d'exécution engagé à la suite d'un acord de la Saig (tribunal de première instance) du 2 mars 2018, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée. Le requérant, M. Pérez, a demandé la récusation de l'expert judiciaire désigné, M. Galván, agissant au nom de la société Andrade, par écrit du 31 juillet 2019. Il a également sollicité, par écrit du 12 février 2019, la reconsidération de cette désignation (la date exacte de la désignation n'est pas précisée dans la décision).
Par un aute (ordonnance) du 20 février 2020, le juge d'instance a rejeté la récusation et refusé de reconsidérer la désignation de l'expert. Le requérant a interjeté appel. Il reprochait à l'expert d'avoir, dans son rapport, qualifié un argument technique du conseil d'une partie d'« au moins audacieux » (« com a mínim agosarat »), expression que le requérant estimait dévalorisante et révélatrice d'une « animadversió » à l'égard de ce conseil. Il demandait l'annulation de l'aute et l'admission de la récusation, avec condamnation aux dépens. La partie adverse, M. Ricart, s'est opposée à l'appel et a sollicité la condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia (TSJ) a rappelé, dans ses motifs, une décision antérieure (TSJC 108/2020) relative à la procédure de récusation de l'expert judiciaire. Elle a relevé que la demande de récusation n'avait été notifiée ni aux parties ni à l'expert avant que le juge ne se prononce.
Question de droit
La question posée est de savoir si le juge saisi d'une demande de récusation d'un expert judiciaire peut statuer sans que cette demande ait été préalablement portée à la connaissance des parties et de l'expert concerné, et, dans l'affirmative, quelles conséquences en tirer sur la validité de la décision.
Cette question se heurte à une difficulté tenant au droit positif. Le motif de la décision indique expressément que l'article 214.2 de la Loi 24/2018 du Code de procédure civile, qui instaure une procédure spécifique de récusation de l'expert judiciaire garantissant l'audition de toutes les parties et de l'expert, « ne se trouve pas encore en vigueur » (« malgrat aquesta norma legal no es trobi encara en vigor »). La Cour devait donc déterminer si la garantie du contradictoire pouvait être imposée en l'absence de disposition applicable.
Solution et dispositif
La Cour répond par l'affirmative. Bien que la règle légale ne soit pas encore en vigueur, elle estime que « l'imminence » de son entrée en vigueur et la nécessité d'assurer l'audition de toutes les parties concernées par la récusation justifient de retenir la même solution. Elle s'appuie, par analogie (« mutatis mutandis »), sur une décision antérieure de la même Sala (rotlle TSJC 159/11, 22 septembre 2011). Elle relève enfin qu'il convient d'éviter que des problématiques identiques reç