Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 242/2020)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 242/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:242A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande du 3 mars 2020, Mme Morillo a saisi la juridiction d'instance d'une action en paiement dirigée contre la société A, SA. Elle réclamait la somme de 35 749,45 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 31 décembre 2019 et des dépens, honoraires d'avocat et taxes judiciaires inclus. La demande avait la nature d'une action laborale.
Par un aute du 6 juillet 2020, le juge de première instance a refusé l'admission de cette demande. Il s'est fondé sur les dispositions du Décret du 4 octobre 1969 relatif à la cessation de paiements et à la faillite, au motif que la société défenderesse était placée en procédure de cessation de paiements et de faillite. Il a ordonné l'archivage du dossier, sans condamnation aux dépens.
Mme Morillo a interjeté appel le 29 octobre 2020 et a sollicité la révocation de l'aute, ainsi que l'admission de sa demande. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a statué le 22 décembre 2020 (recours A285/20, numéro d'ordre TSJC-285/2020, origine 5000180/2020). Elle était composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur).
Question de droit
La question posée était la suivante : un créancier salarial, titulaire d'un privilège général reconnu par le Décret de 1969, peut-il exercer une action individuelle en paiement contre une société en cessation de paiements et en faillite, alors que les articles 14 et 32 de ce texte excluent la plupart des procédures individuelles ?
L'appelante soutenait que la nature privilégiée de sa créance la plaçait dans le régime dérogatoire prévu à l'article 14 du Décret, qui réserve aux créanciers titulaires de garanties (hypothèque, gage, cautionnement, privilège spécial) la faculté d'agir hors de la masse. Le tribunal devait donc déterminer si le privilège général, à l'exclusion de toute garantie spéciale, ouvre une telle faculté.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'argument. Elle rappelle d'abord que la suspension des actions individuelles constitue, selon sa jurisprudence antérieure (aute du 27 mars 2008, TSJC-281/07), « un principi absolut en matèria de cessació de pagaments i fallida, que garanteix i assegura la igualtat de tots els creditors ordinaris i que el jutge no pot infringir ». Elle en déduit que la procédure de faillite est une procédure d'exécution collective, dont l'effectivité suppose que les créanciers ne puissent pas exiger individuellement le paiement de leur dû.
Elle relève ensuite que le régime dérogatoire des articles 14 (second alinéa) et 32 ne vise que les créanciers bénéficiant de garanties personnelles (cautionnement) ou réelles (hypothèque, privilèges spéciaux mobiliers ou immobiliers). Le privilège général des créances salariales, reconnu par l'article 39 du Décret, ne confère à son titulaire « cap mena de garantia singular » sur sa créance. Il ne permet donc pas d'échapper à la suspension. Le créancier doit déclarer sa créance à l'administrateur judiciaire (article 34), qui établit l'état des créances (article 37).
La Cour confirme en conséquence la décision de première instance et met les dépens d'appel à la charge de l'appelante, au titre du principe du succombre objectif.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació plantejat per la representació processal de la Sra. Morillo contra l'Aute de data 6-7-2020 que es confirma íntegrament. »
« Imposem a la part recurrent el pagament de les costes ocasionades en aquesta alçada. »
« Aquesta resolució és ferma i executiva. »
(Traduction : « REJETTE l'appel formé par la représentation processale de Mme Morillo contre l'aute du 6 juillet 2020, lequel est confirmé intégralement. » ; « Nous mettons à la charge de la partie appelante le paiement des dépens exposés en appel. » ; « La présente décision est définitive et exécutoire. »)