ATSJAD 236/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 décembre 2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 236/2020, 24 décembre 2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:236A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie avec la décision (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) est retenue.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure pénale ouverte à l'encontre de M. Álvarez, placé en détention provisoire. Le Batlle instructeur avait initialement ordonné sa mise en liberté. Sur appel du ministère public, la magistrate du Tribunal de Corts, Mme Castilla, a, par un aute du 18 décembre 2020, fait droit au recours, révoqué la décision de mise en liberté et ordonné de nouveau l'incarcération de l'intéressé.
Le même jour, la défense a saisi le Batlle de garde, en instruction, d'une demande d'habeas corpus fondée sur l'article 9.3 de la Constitution et sur les articles 5 et suivants de la Llei transitòria de procediments judicials. Ce second procédé a été rejeté par le Batlle de garde suppléant, par aute du 18 décembre 2020. Le recours d'appel formé contre la première décision a été attribué, pour son examen, à la même magistrate, Mme Castilla.
Le 23 décembre 2020, la défense de M. Álvarez a sollicité l'abstention de la magistrate et, à titre subsidiaire, sa récusation. Dans un rapport écrit du lendemain, Mme Castilla s'est opposée à l'abstention, estimant qu'aucun motif légal n'était réuni. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Vincent Anière (président), Jaume Tor Porta (magistrat rapporteur) et Mme Alexandra Cornella Sola, a été saisie de l'incident (recurs A032/20, TSJ 0000032/2020, titre « Recusació (6000097/2020) »).
Le texte ne précise pas la date exacte de la composition initiale de la chambre ni les conditions de désignation des magistrats au titre de la répartition des affaires, cette question n'ayant été soulevée qu'indirectement.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si la participation d'un même magistrat à deux procédures liées à la même personne, l'une consistant en un appel sur une mesure de privation de liberté et l'autre en un recours d'habeas corpus, entrait dans le champ de la cause de récusation prévue à l'article 73.1 de la Llei qualificada de la Justícia, à savoir « avoir eu connaissance du procès antérieurement dans un tribunal ou une instance différents ». En second lieu, il convenait d'apprécier si la circonstance que le magistrat doive contrôler la régularité formelle de sa propre décision suscitait, au regard de l'exigence d'impartialité objective, une suspicion légitime.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte le premier motif. Elle relève que les deux affaires relevaient du Tribunal de Corts, siégeant dans les deux cas en appel. Une interprétation stricte de l'article 73.1 ne permet pas, selon elle, de considérer que la connaissance de l'affaire s'est produite « dans un tribunal ou une instance différents ». Ce motif est donc rejeté.
Le second motif est en revanche accueilli. Le tribunal rappelle que le droit à un tribunal indépendant et impartial, garanti par l'article 6 CEDH et l'article 10 de la Constitution andorrane, est assuré notamment par le mécanisme de la récusation. Il reprend la grille d'analyse de la Cour européenne des droits de l'homme : la dimension objective de l'impartialité suppose de vérifier si le juge offre des gar