ATSJAD 23/2021 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2021
Décision commentée : ATSJAD 23/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:23A, recours n° A027/20 (aute d'aclariment, protocole n° 2000044/2018, rouleau n° TSJA-0000027/2020) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par la sentence n° 39-2020 du 26 novembre 2020, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a partiellement fait droit à l'appel formé par trois requérants, désignés dans la décision sous les codes ORG_0, ORG_1 et ORG_2. Elle a révoqué la décision de première instance et ordonné la rétroaction de la procédure afin qu'une nouvelle résolution, dûment motivée, soit prise par l'administration (antécédent de fait n° 1).
Les appelants ont ensuite sollicité un aclariment de cette sentence, qu'ils ont formulé en trois interrogations (antécédent n° 2) :
- si le concours devait être regardé, à la date de la demande, comme non attribué, de sorte que le Gouvernement serait tenu de procéder à une nouvelle attribution « dûment fondée et motivée » ;
- si le rapport n° 960-171206-02, sur lequel reposait la résolution annulée, devait être considéré comme invalide, auquel cas une nouvelle expertise serait nécessaire pour statuer sur la nouvelle attribution ;
- si cette nouvelle attribution serait susceptible de recours ou d'impugnation par l'une quelconque des parties.
Le Gouvernement d'Andorre s'est opposé à la demande, au motif que la sentence ne nécessitait pas d'éclaircissement (antécédent n° 3).
Le tribunal rappelle que le fondement de la demande est l'article 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, aux termes duquel les tribunaux peuvent « en tout cas » connaître des erreurs matérielles affectant leurs décisions (fondement de droit n° 1). La décision ne précise pas la composition complète de la juridiction au-delà des trois magistrats mentionnés, ni la date exacte de l'audience éventuelle, l'aute étant rendu sans mention de débats oraux (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal est de nature procédurale : la voie de l'aclariment permet-elle à une partie d'obtenir du juge qu'il précise la portée d'une sentence déjà rendue, en particulier lorsqu'il s'agit de déterminer les conséquences concrètes de la rétroaction ordonnée (adjudication, validité d'un rapport technique, régime de recours futurs) ?
Cette interrogation touche à la distinction classique entre correction matérielle, qui relève d'un mécanisme de rectification, et interprétation ou complément, qui excède en principe la fonction de la rectification. Le texte invoqué ne vise, dans sa lettre, que les « erreurs matérielles ». La décision ne contient pas d'énoncé théorique sur cette distinction : le raisonnement est bref et procède par voie de constat.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande d'aclariment pour deux motifs énoncés dans le corps de l'aute :
- Au regard de l'article 111 : le tribunal ne relève aucune erreur matérielle dans