STSJAD 4/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 janvier 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:4)
Décision commentée : Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència n° 002-2021, 29 janvier 2021, recours n° 124/20, ROJ STSJAD 4/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:4 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le propriétaire d'une villa, M. Plana, avait confié à une société de construction, la société A, ORG_0, des travaux de réforme de son immeuble, conjointement avec d'autres entreprises. Le maître d'ouvrage n'ayant pas réglé la dernière facture (n° 24, du 1er juin 2016, d'un montant de 21 725,95 euros), la société a engagé une action en paiement devant la Batllia, selon la procédure ordinaire. Le défendeur a opposé deux moyens : des travaux défectueux, qui auraient provoqué des infiltrations dans la salle de la quatrième étage, et un métré excessif ayant fondé la facturation. Il a formé une demande reconventionnelle en indemnisation des désordres et en restitution de l'excédent de métrés.
Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception de défaut de légitimation passive soulevée au profit de Mme Vélez, laquelle a été mise hors de cause. Il a accueilli la demande principale pour un montant de 20 720,85 euros, après déduction de 1 005,10 euros correspondant à un poste d'imperméabilisation « indûment exécuté », et n'a retenu la demande reconventionnelle qu'à hauteur de ce poste. Il n'a reconnu ni responsabilité de la société dans les infiltrations, au motif que le défaut était préexistant à son intervention, ni d'excédent de métrés.
Seul M. Plana a interjeté appel, Mme Vélez s'étant désistée par ordonnance du 11 septembre 2020. Il demandait la révocation partielle du jugement et la condamnation de la société à une indemnité de 36 920,14 euros pour réparation des dommages, subsidiairement de 19 388,35 euros, ainsi qu'à 3 326,95 euros au titre de l'excédent de métrés. La société intimée concluait au rejet intégral du recours.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions distinctes.
La première concernait l'imputation causale des infiltrations : l'appelant soutenait que le défaut d'étude préalable de conception était secondaire par rapport à une imperméabilisation non conforme aux règles de l'art, cette dernière constituant selon lui la cause principale des désordres. La question était donc de savoir si la responsabilité de l'entrepreneur pouvait être engagée pour des désordres dont le tribunal de première instance avait attribué l'origine à des défauts de conception antérieurs à son intervention.
La seconde portait sur la preuve de l'excédent de métrés, c'est-à-dire sur la charge de la preuve d'un dommage certain et quantifiable.
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme intégralement le jugement. Sur le premier point, elle rappelle que « la constatation d'un dommage ou la possibilité d'un dommage ne suffit pas » à fonder un droit à indemnisation, lequel suppose la preuve d'un préjudice certain et quantifiable en relation avec un défaut constructif imputable au défend