ATSJAD 11/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:11A)
Décision commentée : ATSJAD 11/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:11A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a engagé une action contre la société A, SA devant le Tribunal de Batlles (dossier n° 6000034/2019). Par un aute du 26 novembre 2019, la société A, SA avait été déclarée en état de cessation de paiements et placée en fallite (faillite). Par un aute du 18 février 2020, le Tribunal de Batlles a décidé de suspendre la procédure, de l'archiver provisoirement jusqu'à la clôture de la procédure collective, de notifier sa décision à l'administrateur judiciaire et de donner suite à un écrit de la CASS du 13 février 2020.
La société A, SA a interjeté appel le 2 octobre 2020 et sollicité la continuation de la procédure. La CASS ne s'est pas opposée à ces prétentions. Par un aute du 17 novembre 2020, la Sala Civil a refusé les mesures probatoires demandées par l'appelante.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra (ci-après « la Sala ») était composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, ce dernier étant rapporteur. Elle a statué le 29 janvier 2021 (recours n° A141/20, TSJC 0000141/2020).
Les moyens de l'appelante étaient de trois ordres :
- Moyen processuel : la procédure serait à la disposition des parties (principe dispositif), de sorte que le juge ne pouvait la suspendre d'office.
- Moyen tenant à la qualité de créancier : la somme réclamée par la CASS ne serait pas une dette tant qu'un jugement ne l'aurait pas reconnue.
- Moyen tenant à l'absence de préjudice : le risque serait garanti par la société B, au titre d'un contrat de réassurance, et le risque aurait déjà été indemnisé.
Question de droit
La Sala était saisie de trois questions :
- La suspension d'une procédure civile, prononcée d'office en raison de la cessation de paiements et de la faillite d'une partie, est-elle compatible avec le principe dispositif ?
- Une créance dont le titulaire n'a pas obtenu de titre judiciaire peut-elle être qualifiée de dette au sens du droit de la faillite ?
- L'existence d'une garantie assurantielle ou réassurantielle fournie par un tiers fait-elle obstacle à la suspension de la procédure contre le débiteur failli ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'ensemble des moyens et confirme l'aute de première instance.
Sur le premier moyen, elle affirme le caractère public de la procédure : le droit processuel, en tant qu'exercice de la fonction juridictionnelle, « constitue toujours un droit public, de caractère impératif et non prorogeable ». Elle reconnaît toutefois que le principe dispositif gouverne l'introduction de l'instance, l'objet du litige et la disposition de celui-ci (désistement, suspension, renonciation, acquiescement, transaction). Elle relève que la suspension litigieuse procède d'une disposition légale qui, face à une procédure d'exécution collective, ordonne de manière générale la suspension des procédures en cours. Cette règle s'impose aux parties, et le principe dispositif ne peut lui faire obstacle.
Sur le deuxième moyen, la Sala s'appuie sur les articles 33 et 34 du Décret du 4 octobre 1969. Le prononcé de la cessation de paiements rend exigibles toutes les dettes non échues. À partir de la déclaration d'ouverture de la procédure, les créanciers doivent produire leurs justificatifs auprès des administrateurs. Il appartient à l'administrateur judiciaire d'établir l'état des cré