ATSJAD 16/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 janvier 2021
Décision commentée : ATSJAD 16/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:16A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Talavera, a saisi le juge d'instance, le 17 juillet 2020, d'une demande de mesures provisionnelles tendant à régler la situation de deux enfants mineurs nés de sa relation avec M. Carranza, à la suite de la rupture de la vie commune. La demande visait à obtenir, à terme, des mesures définitives. Elle a été traitée selon la procédure de l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni, appliquée par analogie. Lors de la conciliation du 31 juillet 2020, les parties n'ont pas trouvé d'accord. Le défendeur a contesté la demande et la procédure probatoire s'est ouverte.
Par un Aute du 4 août 2020, la juge d'instance a adopté des mesures provisionnelles « provisionnissimes ». Elle a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde à la mère, organisé un droit de visite et fixé une contribution alimentaire de 250 euros mensuels par enfant, majorée de 60 % des dépenses extraordinaires et indexée sur l'IPC. Un Aute correctif du 5 août 2020 a complété le dispositif par l'attribution du domicile familial, qui ne figurait initialement que dans les motifs.
Mme Talavera a interjeté appel. Elle demandait la révision partielle de la décision, la pension devant être portée à 350 euros par enfant. M. Carranza a conclu à la confirmation. Le ministère public, pour sa part, n'a pas formé d'opposition, estimant le montant de 350 euros conforme à la jurisprudence.
Question de droit
Le litige porte sur un point unique, délimité par la juridiction elle-même : le montant de la pension d'aliments due par le parent non gardien dans le cadre de mesures provisionnelles. La Sala Civil devait déterminer si la somme fixée en première instance répondait aux besoins réels des enfants et aux facultés contributives du débiteur.
Pour résoudre cette question, le Tribunal rappelle la notion qualitative d'aliments. Ceux-ci englobent, selon ses propres précédents cités, l'assistance médicale, le logement, l'habillement, la prévoyance, l'éducation et la formation du mineur, ainsi que les activités sportives et de loisirs, dès lors qu'elles participent de son développement personnel. Le Tribunal reprend également le critère de fixation : la pension se détermine en fonction des possibilités économiques de l'alimentant et des besoins de l'alimentiste, appréciés selon le principe de proportionnalité et au regard de facteurs complémentaires, tels que le niveau de vie de l'enfant ou l'existence d'autres charges familiales. Il insiste sur le fait que le débiteur doit conserver des ressources suffisantes pour couvrir ses propres besoins indispensables et mener une vie digne.
Solution et dispositif
La Sala Civil retient deux constats. D'une part, les dépenses des enfants, évaluées sans tenir compte des frais courants de fonctionnement du foyer, dépassent les montants retenus en première instance. D'autre part, les revenus de M. Carranza (2 139 euros) sont supérieurs à ceux de Mme Talavera (1 312 euros). Dans ces conditions, une pension de 350 euros par enfant permet de couvrir les besoins des mineurs sans priver le débiteur d'une vie digne. Le Tribunal ajoute, à titre de renfort, que les besoins d'un mineur en Andorre se situent entre 600 et 800 euros, et que la pension fixée en première instance ne les couvrait pas entièrement.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle du catalan, la langue originale étant le catalan :
« Premier.- ESTIMER le recours en appel formé par Mme