ATSJAD, Civil, 9 février 2021 (ROJ : ATSJAD 45/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:45A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 9 février 2021, ROJ ATSJAD 45/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:45A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
La société Agullo, défenderesse dans une instance civile, a formé un recours d'appel contre un aute du Batlle de la section civile daté du 17 juillet 2020. Cette décision avait rejeté un incident de nullité d'actuacions. La société Sancho est intervenue à l'instance en qualité de partie défenderesse à l'incident.
La procédure s'est déroulée en plusieurs étapes :
- 25 septembre 2020 : la représentation processuelle d'Agullo dépose l'acte d'appel devant le Batlle de la section civile ;
- 7 octobre 2020 : par providència, le Batlle transmet les actes au Tribunal Superior de Justícia et invite les parties à comparaître pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours ;
- 24 novembre 2020 : Agullo formalise le recours devant le Tribunal Superior ;
- 14 janvier 2021 : par providència, le Tribunal accorde à Agullo un délai de cinq jours pour « subsanar l'error » et produire un écrit de recours d'appel « degudament fonamentat » (dûment motivé) ;
- 9 février 2021 : faute de réaction de la partie dans le délai imparti, le Tribunal rend l'aute commenté.
La décision ne précise pas la date exacte à laquelle le délai de cinq jours a expiré, ni les modalités de notification de la providència du 14 janvier 2021 (non précisé dans la décision). Le texte mentionne seulement que la partie « ne s'est pas manifestée » dans le délai imparti.
Question de droit
La question posée au Tribunal est, en substance, la suivante : un appel formé contre un aute rejetant un incident de nullité d'actuacions, régi par l'article 18 quater, apartat 4, de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, peut-il être déclaré irrecevable (« no admetre a tràmit ») lorsque l'appelant, invité à régulariser son acte par un délai supplémentaire, n'a pas produit un écrit de recours dûment motivé dans le délai légal ?
Le texte de l'article 18 quater, apartat 4, reproduit dans l'aute, dispose notamment que :
« Contra l'aute que no admet o que resol l'incident de nul·litat en primera instància es pot interposar un recurs d'apel·lació en el termini de tretze dies hàbils davant la sala competent del Tribunal Superior de Justícia [...]. La sala competent pot no admetre el recurs si considera, motivadament, que no té cap fonament. »
Le Tribunal fonde sa décision sur ce texte, en le rapprochant de l'exigence de régularité de l'acte d'appel et de la mise en œuvre d'une faculté de subsanation.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que, la partie appelante ayant bénéficié d'un délai de cinq jours pour subsanar son erreur procédurale et n'ayant pas form