STSJAD 45/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2021)
Décision commentée : STSJAD 45/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:45 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Gutierrez est propriétaire d'un terrain situé dans la paroisse d'Andorre, dont les limites d'édification ont été fixées par rapport à la « Canal C ». Par résolution du 23 janvier 2017, la Junta de Govern du Comú X a arrêté les alignements de la parcelle, selon les plans et la liste de coordonnées établis par le ministère de l'Ordonnancement territorial. Le recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté le 9 mai 2017 par la Commission technique d'urbanisme.
La société a saisi le Tribunal de batlles d'une demande dirigée contre le Govern et le Comú X. Par jugement du 24 mars 2020, la Section administrative de ce tribunal a rejeté la demande et déclaré les résolutions attaquées conformes au droit.
La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le premier juge avait mal apprécié les preuves (historiques, documentaires et expertales), que la Canal C ne constituait ni un torrent ni un cours d'eau justifiant une limite d'édification, que le plan MOT 633 était entaché d'excès de compétence, de violation des actes propres et de la hiérarchie des normes, et qu'il était nul de plein droit pour arbitraire et défaut de contradictoire. Le Govern et le Comú ont conclu à la confirmation intégrale du jugement, en invoquant notamment l'inscription de la Canal C dans l'inventaire du réseau hydrographique et torrentiel de 1993 et l'accord du Conseil général du 29 décembre 1976. Les parties ont ensuite été admises à conclure, la audience orale ayant été remplacée par une procédure écrite.
La formation de jugement était composée de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et de Mme Elsa Puig Muñoz.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Le Govern est-il compétent pour fixer les limites d'édification en bordure d'un cours d'eau discontinu, alors que l'article 92 du Règlement de construction ne vise expressément que les « rius i torrents » ?
- La procédure de l'article 93 du Règlement de construction, qui confie au ministère compétent la fixation des alignements et limites, a-t-elle été régulièrement suivie, notamment au regard du contradictoire et de la publicité ?
- Le plan établi par l'administration méconnaît-il la hiérarchie des normes, en particulier le plan d'ordonnancement urbain paroissial (POUP) et le cadastre ?
- Les éléments de preuve produits par l'appelante suffisent-ils à renverser la présomption d'exactitude des actes administratifs, au sens de l'article 41 du Code de l'administration ?
Il convenait également de déterminer les limites du contrôle juridictionnel, puisque la juridiction administrative ne connaît pas des questions de propriété.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Elle écarte successivement l'incompétence alléguée, le défaut de publicité, la violation de la hiérarchie des normes et l'erreur d'appréciation de la preuve. Elle confirme le jugement de première instance et ne prononce pas de condamnation aux dépens.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Premier. Rejeter le recours d'appel formé par l'entité Gutierrez contre le jugement rendu le 24 mars 2020 par la Section administrative du Tribunal de batlles, lequel est confirmé dans ses propres termes.
Deuxième. Ne pas statuer sur les dépens exposés.
La présente décision est définitive et exécutoire.
Ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les