ATSJAD 62/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 19 février 2021)
Décision commentée : ATSJAD 62/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 19 février 2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:62A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 30 septembre 2020, la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) a rejeté la demande de suspension pour prééminence pénale (prejudicialitat penal) formée par Mme Esteban, a rejeté son recours contre le jugement du Tribunal de batlles du 7 février 2019, et l'a condamnée aux dépens d'appel.
Le 29 octobre 2020, Mme Esteban a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre cette sentence. Elle invoquait la violation du droit au procès équitable et du droit à la juridiction, garantis par l'article 10, paragraphe 1, de la Constitution andorrane, sous l'angle d'une décision motivée, fondée en droit, congruente et non arbitraire, ainsi que du principe de légalité procédurale.
Par un aute du 16 novembre 2020, la Sala civil a rejeté cet incident (« NO DONAR LLOC ») et condamné la partie demanderesse aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus.
Le 22 janvier 2021, Mme Esteban a interjeté appel contre cet aute, sollicitant sa révocation et la déclaration de nullité pour les mêmes motifs constitutionnels.
Le recours a été examiné par la Sala competent du TSJA, composée notamment de M. Yves Picod (président), de Mme Marie Conte et de Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure). La décision est un aute, c'est-à-dire une ordonnance rendue sur un incident de procédure, et non un arrêt au fond.
Question de droit
La question posée était de savoir si un recours d'appel dirigé contre un aute rejetant un incident de nullité d'actuacions pouvait être déclaré non admis à trâmit lorsque le requérant reprenait, pour l'essentiel, les moyens déjà écartés par la juridiction saisie au fond.
Le cadre normatif est fourni par l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials, du 21 décembre 1993, dont le texte, tel que cité par la Cour, dispose que les personnes ayant été parties à une sentence ou résolution fermes, ou qui en sont affectées, peuvent demander à la juridiction qui l'a rendue de l'annuler, en invoquant la violation de droits fondamentaux par des infractions procédurales ou des défauts de forme ayant causé une indéfense, ou l'incongruence de la décision, « sempre que qui sol·liciti la nul·litat no hagi pogut denunciar aquesta vulneració » (à la condition que le requérant n'ait