STSJAD 57/2021 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 26 février 2021)
Décision commentée : STSJAD 57/2021, Sala civil, 26 février 2021, recurs 148/20 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:57) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le 29 janvier 2017, un accident de la circulation oppose le véhicule conduit par M^me^ Aguilar à celui conduit par M. Izquierdo, assuré auprès de la société A, SA. Les parties discutent de leurs responsabilités respectives et de l'indemnisation des dommages matériels dans le cadre d'une première instance, enregistrée sous le numéro 3000150/2017.
Dans cette première action, M^me^ Aguilar ne fait état que d'une fracture de la onzième côte. Elle ne réclame rien au titre d'une lésion cervicale, qu'elle estime sans conséquences. Les pièces médicales versées au dossier font pourtant apparaître une « fouettade cervicale » (entorse cervicale), dont les premières manifestations sont datées par le Dr Bonet de début février 2017. Selon le rapport du médecin légiste, cette lésion, instantanée et non évolutive, s'est consolidée au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de l'accident.
Le 12 décembre 2018, M^me^ Aguilar introduit une nouvelle action en paiement, selon la procédure abrégée, contre M. Izquierdo et la société A, SA, pour les lésions qu'elle n'avait pas invoquées auparavant. Les défendeurs soulèvent l'exception de chose jugée, subsidiairement la prescription, et plus subsidiairement l'absence de lien de causalité. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 19 février 2020, accueille substantiellement la demande et condamne solidairement les défendeurs à verser 2 818,40 euros.
Saisie de l'appel formé par M. Izquierdo et la société A, SA, la Sala civil du Tribunal superior de justícia infirme ce jugement.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une action en réparation des lésions corporelles résultant d'un accident de la circulation était irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement antérieur rendu entre les mêmes parties à propos du même accident, dans lequel le demandeur n'avait pas réclamé ces lésions et ne s'était pas réservé l'action. Subsidiairement, elle devait apprécier si cette action était prescrite.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord l'exception de chose jugée matérielle (cosa jutjada material). Elle rappelle la triple identité exigée : subjective (mêmes parties, « peu important leur position processuelle »), objective (identité des prétentions) et de cause petendi (identité du fondement factuel et juridique). Elle affirme que l'identité subjective est évidente. Elle relève ensuite que l'objet des deux procédures est le même, à savoir la détermination de la responsabilité civile née de