STSJAD 65/2021 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 26 février 2021)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 26 février 2021, ROJ STSJAD 65/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:65, recours n° 214/20 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un désordre d'origine hydraulique affecte deux logements superposés d'un immeuble. Des infiltrations survenues dans la salle de bain du quatrième étage, à l'occasion d'une précédente réfection, ont endommagé le plafond de l'appartement situé immédiatement en dessous. La compagnie d'assurance de l'immeuble, qui avait indemnisé les réparations, a agi contre la société A SL, laquelle avait refait la salle de bain. Celle-ci a appelé en garantie la société B SLU, intervenue antérieurement sur la même pièce à la suite de précédentes infiltrations, appel accepté par le tribunal de première instance.
Le juge unipersonnel du Batlle, par jugement du 16 avril 2020, a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné A SL à payer 3 023,92 euros, avec intérêts légaux à compter du 17 février 2017, ainsi qu'aux dépens. Il a en outre déclaré la responsabilité de B SLU, sans la condamner au paiement d'une indemnité, la demande n'ayant pas été dirigée contre elle.
Les deux sociétés ont interjeté appel. B SLU demandait l'absolution et la condamnation de la partie appelante en garantie aux dépens. A SL soutenait que le premier juge avait commis une erreur de fait quant à l'identité du donneur d'ordre de B SLU, et demandait la condamnation de B SLU aux dépens. La compagnie d'assurance a conclu au rejet des appels. B SLU s'est ensuite désistée de sa demande reconventionnelle, ce qui n'emporte pas de conséquence sur le fond.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia a rejeté les deux appels, confirmé le jugement et mis les dépens d'appel à la charge des appelantes.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, qui se ramènent à trois.
En premier lieu, une erreur de fait affectant l'identification du cocontractant ayant mandaté B SLU pour la première réparation est-elle de nature à remettre en cause la solution ? La Cour écarte ce moyen en relevant que B SLU a bien agi à la demande de l'agent, mais que « ce fait ne remet en aucun cas en cause la responsabilité de [A SL] dans la survenance des secondes infiltrations » (fondement 5).
En deuxième lieu, la responsabilité de A SL pour le second sinistre peut-elle être écartée au motif que celui-ci résulterait d'une réparation incomplète effectuée par un tiers ? La Cour répond par la négative en retenant que le défaut d'origine tient à l'absence d'imperméabilisation correcte de la salle de bain par A SL.
En troisième lieu, une partie appelée en garantie peut-elle être déclarée responsable, alors que la demande n'a pas été dirigée contre elle et qu'aucune condamnation pécuniaire n'est prononcée à son encontre ? La Cour confirme la déclaration de responsabilité de B SLU, en estimant que la réparation partielle qu'elle a réalisée, sans vérification de l'imperméabilisation, constitue une faute.
Solution et dispositif
Sur la responsabilité de A SL, la Cour s'appuie sur le rapport d'expertise, dont elle retient les conclusions : la cause du sinistre réside « dans la falta d'estanquïtat de la impermeabilització del conjunt o "cos dutxa" (parets i sol) del pis causant » (fondement 6). Elle en déduit que la société, chargée de la reforme, n'a pas exécuté les travaux « dans les conditions requises » (fondement 7). Sur le second sinistre, l'expert qualifie celui-ci de « reproducció del que s'havia produït anteriorment », et la Cour en tire que le défa