TSJ d'Andorre, Sala Civil, 26 février 2021 (ROJ STSJAD 70/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:70)
Décision commentée : Tribunal superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència n° 037-2021, recours n° 255/20, 26 février 2021 (ROJ STSJAD 70/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:70) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société E, entreprise générale, s'était vu attribuer la construction d'un ouvrage public. Elle a sous-traité certaines tâches de stabilisation, de perforation et d'excavation aux sociétés G et F. Une autre entreprise, appartenant à un groupe distinct, intervenait sur la parcelle voisine, dans le cadre d'une union temporaire d'entreprises chargée d'un autre ouvrage public.
Le 26 février 2008, un glissement de terrain, consécutif à une intervention sur un ancrage par un salarié d'une des entreprises voisines, a conduit E à interrompre les travaux jusqu'à stabilisation du terrain. Les sous-traitants ont dû eux aussi suspendre leur activité.
E a introduit, le 27 avril 2009, une action en responsabilité extracontractuelle devant le Tribunal de batlles contre les sociétés C et A et leurs assureurs respectifs (D et B). Elle réclamait le paiement solidaire d'une somme initialement fixée à 193 838,21 euros, ramenée à 171 504,84 euros dans ses conclusions, outre intérêts et dépens. Cette somme comprenait notamment les factures émises par F et G au titre de la perte de production et de la perte de quatre jours d'excavation.
Par jugement du 22 avril 2020, le Tribunal de batlles a condamné solidairement les défenderesses à payer 117 716,68 euros, avec intérêts légaux à compter de la contestation de la demande (20 juillet 2009). Les défenderesses ont interjeté appel. Les sociétés C et A soutenaient qu'E n'avait pas qualité pour réclamer, au nom de tiers, des préjudices subis par ses sous-traitants.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Civil, rejette les deux recours et confirme le dispositif de première instance.
Question de droit
La question centrale est celle de la légitimation active ad causam : une entreprise principale peut-elle, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, obtenir réparation de dommages subis par ses sous-traitants, alors qu'elle n'a pas payé les factures correspondantes et qu'aucune cession de créance ni subrogation n'est intervenue ?
Les appelantes faisaient valoir trois arguments : (i) l'action, de nature extracontractuelle, appartiendrait exclusivement aux victimes directes ; (ii) l'absence de paiement excluait toute subrogation ; (iii) le contrat de sous-traitance ne créait aucun lien contractuel entre l'entreprise principale et les sous-traitants, de sorte que la juridiction de première instance aurait confondu les relations contractuelles de la chaîne.
Le Tribunal écarte la question de la cession et de la subrogation, qu'il considère étrangère au litige. Il écarte également la question de la nature juridique des relations entre constructeur et sous-traitants. Le problème qu'il retient est celui de l'identité du titulaire du préjudice invoqué.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que la notion de légitimation active correspond à l'intérêt légitime de l'action, défini comme la qualité en vertu de laquelle une action peut être exercée par une personne déterminée, en fonction de la relation matérielle préexistante dont naît le conflit (fondement cinquième). Il rappelle qu'un dommage ouvrant droit à réparation doit être certain, personnel et direct, et que la réparation d'un préjudice futur reste possible lorsque sa survenance est certaine (fondement cinquième, in fine).
Le critère déterminant retenu est le suivant : la société demanderesse « n'a jamais agi à la place des soci