STSJAD n° 108/2021 (ROJ : STSJAD 108/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:108), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 26 février 2021
Décision commentée : STSJAD n° 108/2021 (ROJ : STSJAD 108/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:108), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 26 février 2021 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées de Korpus (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des identifiants figurant dans le texte intégral (numéro ROJ, ECLI, numéro de recours 212/20, sentence n° 025-2021). Le texte source étant rédigé en catalan, les citations sont traduites en français.
Faits et procédure
Un litige né d'un dommage causé à un véhicule automobile oppose, en appel, les Srs Amador et Agullo à la société Escolano, assureur qui réclame le remboursement de l'indemnité versée à son assuré, le Sr Anaya.
Selon les faits retenus, le Sr Amador, alors mineur, aurait endommagé le véhicule du Sr Anaya en donnant des coups de pied à ses rétroviseurs. La Sra Agullo, mère du défendeur, est poursuivie en qualité de responsable solidaire, au motif que son fils était mineur à la date des faits.
Par une sentence du 23 janvier 2020, le Tribunal unipersonnel du Batlle a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné solidairement les défendeurs à payer le coût de réparation du rétroviseur brisé, à déterminer en phase d'exécution sur la base d'une facture détaillée, et a écarté toute condamnation aux dépens.
Les appelants ont interjeté appel. Ils sollicitaient, à titre principal, la constatation de la prescription de l'action, à titre subsidiaire, le rejet de la demande (dommages inférieurs à 250 euros, franchise déjà acquittée) et, plus subsidiairement, la limitation de la condamnation au coût de réparation diminué de la franchise de 250 euros. L'assureur a conclu à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation des appelants aux dépens d'appel.
Le recours soulevait donc trois moyens : la prescription, l'étendue de la causalité et la déduction de la franchise.
Question de droit
La Sala civil devait trancher trois questions.
1. Le point de départ du délai de prescription de l'action. Les appelants soutenaient que le délai avait commencé à courir le 5 février 2018, date à laquelle le propriétaire du véhicule avait fait état de sa franchise et du surcoût d'une nouvelle assurance. La question était de déterminer si cette date constituait le dies a quo et, plus largement, à partir de quel événement le délai d'un an pouvait être décompté.
2. La causalité en présence de dommages successifs. Le second moyen portait sur l'imputabilité : le rétroviseur était-il déjà brisé lorsque le défendeur a donné un coup de pied, de sorte que seule une partie du dommage lui serait imputable ?
3. La déduction de la franchise. Il s'agissait de savoir si la somme de 250 euros versée par le défendeur au propriétaire du véhicule, au titre de la franchise, devait être déduite de l'indemnité due à l'assureur subrogé.
Solution et dispositif
Sur la prescription
La Cour