ATSJAD 31/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:31A)
Décision commentée : ATSJAD 31/2021, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2021, n° de recours A096/20 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:31A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en tête est celle figurant dans l'en-tête de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un créancier, M. Izquierdo, a obtenu l'exécution forcée d'une créance contre M. Caro. Dans ce cadre, le Saig (huissier de justice andorran), Mme Barba, a pris un acte d'exécution, un acord d'embargament daté du 25 mai 2018. Cet acte a été notifié à M. Caro le samedi 26 mai 2018, par service de messagerie urgente, c'est-à-dire un jour non ouvrable.
Par écrit du 29 mai 2018, M. Caro a formé un incident de récusation à l'encontre du Saig et un incident d'exécution tendant à voir déclarer nul de plein droit l'acte de notification, à le laisser sans effet et à faire constater la nullité des actes accomplis par le Saig. Le créancier s'est opposé à ces prétentions.
Par Aute du 7 novembre 2019, le juge de première instance a rejeté l'incident d'opposition à l'acord d'embargament et a mis les frais de l'incident à la charge de M. Caro. M. Caro a interjeté appel le 22 octobre 2020, en demandant la révocation de cette décision et la déclaration de nullité de plein droit de la notification du 26 mai 2018. Le juge d'appel a admis le recours à deux effets. L'intimé a conclu au rejet.
La décision commentée est donc une ordonnance rendue en appel par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, statuant sur l'incident d'exécution.
Question de droit
La question posée est la suivante : la notification, par le Saig, d'un acte d'exécution forcée par service de messagerie urgente un jour non ouvrable peut-elle entraîner la nullité radicale (nullité de plein droit) de cet acte de notification ?
Cette question en implique deux autres. Il s'agit, d'une part, de savoir si les règles sur les jours et heures ouvrables de l'article 41 bis de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ) s'appliquent aux actes accomplis par le Saig. D'autre part, il faut déterminer si la violation de ces règles figure parmi les cas de nullité radicale prévus par l'article 18 bis 4 de la Llei transitòria de procediments judicials.
Les moyens du recourant reposaient sur deux arguments. Le premier soutenait que le Saig, en tant qu'acteur de l'exécution, devait respecter la temporalité judiciaire. Le second faisait valoir que l'acte de notification, accompli un samedi, était frappé de nullité de plein droit.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel en trois temps.
Sur l'application de l'article 41 bis LQJ. Le tribunal relève que la procédure judiciaire générale comprend la procédure d'exécution. Les actes de procédure propres à l'exécution civile doivent donc, en principe, respecter les périodes prévues par l'article 41 bis LQJ. La Cour s'écarte ainsi de la lecture restrictive retenue en première instance, qui limitait le champ de cette disposition aux seuls actes accomplis par les organes juridictionnels.
Sur la nullité radicale. La Cour rappelle que la nullité de plein droit des actes de procédure est régie par l'article 18 bis 4 de la Llei transitòria. Elle énumère les hypothèses correspondantes : défaut de juridiction ou de compétence, violence, intimidation ou menace, méconnaissance des règles essentielles de procédure ayant produit une ind