ATSJAD 32/2021 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 26 février 2021)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 février 2021, ROJ : ATSJAD 32/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:32A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure d'exécution (dossier EX-CV/18-001767-I), le saig, Mme Luís, a ordonné un embargo le 25 mai 2018. Le 29 mai 2018, le représentant de M. Badía, partie exécutée, a formé un incident de récusation du saig, un recours d'opposition contre l'acte d'embargo et une demande de suspension de l'exécution. Il soutenait que le saig détenait un compte bancaire auprès de l'entité bancaire qui poursuivait l'exécution, ce qui caractériserait une relation « mercantile ou économique » au sens de l'article 6.1.d) de la loi sur le saig.
Par un Aute du 7 novembre 2019, le Tribunal de batlles a rejeté l'incident de récusation et a mis les dépens de l'incident à la charge de la partie qui l'avait soulevé. M. Badía a interjeté appel le 22 octobre 2020. Il demandait la récusation, la nullité des actes accomplis par le saig, la réformation de la condamnation aux dépens, et l'admission d'une preuve tendant à établir d'autres relations entre le saig et la partie poursuivante. Cette dernière demande avait été rejetée par un Aute du 19 janvier 2021.
La Sala civil du Tribunal superior de justice, composée des magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière, a rendu sa décision le 26 février 2021 (recours A097/20).
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : une preuve tendant à établir des relations supplémentaires entre le saig et la partie poursuivante doit-elle être admise en appel, alors que le moyen initial reposait sur la seule existence d'un compte bancaire ? La Cour examine ce point au regard du droit à la preuve, composante de la tutelle judiciaire effective (art. 10 de la Constitution), et de la protection de l'intimité, en appliquant le test de l'utilité, de la nécessité et de la proportionnalité.
Deuxième question : la détention d'un compte courant auprès d'une banque qui poursuit l'exécution constitue-t-elle la « relation professionnelle, mercantile ou économique » visée par l'article 6.1.d) de la loi sur le saig, qui fonde la récusation lorsque cette relation existe dans les trois dernières années ?
Troisième question : la condamnation