ATSJAD, Civil, 26 février 2021 (ROJ : ATSJAD 33/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:33A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2021, recours n° A120/20, ROJ ATSJAD 33/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:33A (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique fournie dans la notice (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des éléments figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Les parties sont deux parents séparés, M. Herrera et Mme Rius, dont le fils mineur, Marcos, âgé de douze ans selon la décision, est scolarisé en Principauté d'Andorre. La rupture de la vie commune est intervenue en juillet 2019. Les parents ont alors adopté une garde partagée de fait, maintenue jusqu'en mars 2020, date à laquelle les restrictions de circulation liées à la crise sanitaire ont rendu plus difficiles les trajets entre La Seu d'Urgell, où réside la mère, et Andorre, où réside le père.
Saisie dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles engagée sur le fondement de l'article 63 de la LQM (le texte ne précise pas davantage le régime juridique de cette loi), l'Autorité judiciaire de première instance a, par une ordonnance (Aute) du 18 mars 2020, fixé à titre provisoire un ensemble de mesures : attribution conjointe de l'autorité parentale, garde et custodie partagées par semaines alternées, régime de vacances (subsidiaire, les parties pouvant convenir d'un autre régime), pension alimentaire de 150 euros mensuels à la charge du père, partage par moitié des dépenses extraordinaires et attribution de l'usage du domicile conjugal au père.
M. Herrera a interjeté appel le 5 août 2020. Il demandait la révocation de l'ordonnance, l'attribution de la garde exclusive du mineur à son profit, un droit de visite au bénéfice de la mère et une pension alimentaire de 300 euros à la charge de celle-ci. Le ministère public et Mme Rius se sont opposés à l'appel.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil pouvait se formuler ainsi : une ordonnance de mesures provisionnelles organisant une garde partagée peut-elle être confirmée en appel lorsque le père invoque (i) la préférence exprimée par l'enfant pour une résidence chez lui, (ii) la distance entre le domicile maternel et l'école, et (iii) l'insuffisance des contacts entre la mère et l'enfant pendant la période de confinement ?
Le raisonnement de la Cour s'articule autour de trois arguments distincts, chacun examiné au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, critère qualifié d'« intérêt prévalent ».
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte successivement les trois moyens de l'appelant.
Sur la préférence de l'enfant. La Cour reconnaît que Marcos a clairement exprimé, lors de l'audition, sa préférence pour vivre à Andorre avec son père. Elle rappelle toutefois que l'opinion de l'enfant ne lie pas le juge, dont la mission est de rechercher son intérêt prévalent, lequel peut conduire à des mesures différentes de celles souhaitées par le mineur. Au regard de l'â