ATSJAD 41/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:41A)
Décision commentée : ATSJAD 41/2021, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 26 février 2021 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ricart, débitrice, est poursuivie en exécution forcée par M. Izquierdo, créancier. Deux actes du Saig (huissier de justice andorran), Mme Tejera, datés du 2 février 2018, la sommaient de s'acquitter de deux créances, de 1 763,04 EUR et de 52 034,30 EUR (expédients RX-CV/18-001379 et RX-CV/18-001389).
Le 15 juin 2018, le Saig rejeta les demandes de la société tendant à obtenir une compensation avec une créance qu'elle prétendait détenir sur le créancier, l'autorisation de payer 1 000 EUR par mois, ou, à titre subsidiaire, la limitation de la saisie des sommes dues par les clients de l'entreprise à 25 %. Le Saig estima que la compensation n'entrait pas dans sa compétence et que la proposition de paiement n'était pas sérieuse au regard de la situation économique réelle de la société.
Le 27 juin 2018, la société impugna cet acte. Le Batlle d'instància ouvrit l'incident d'exécution et suspendit provisoirement l'exécution à la charge du Saig, en application de l'article 40 de la loi relative au Saig. Par aute du 10 août 2020, il rejeta l'impugnation, leva la suspension, ordonna la reprise immédiate de l'exécution forcée et condamna la société aux dépens.
La société interjeta appel le 20 novembre 2020. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia le rejeta intégralement le 26 février 2021 (TSJC 0000290/2020). Le texte soumis à l'analyse comporte plusieurs incohérences matérielles, notamment une date de 2011 dans les conclusions d'appel, un taux de retenue de 25 % ou de 42 % selon les passages, et des numéros de dossier variables. La Cour n'en tire pas de conséquence sur la solution.
Question de droit
La question centrale est de savoir si le juge de l'exécution peut confirmer le refus, opposé par l'organe d'exécution, d'une proposition de paiement échelonné ou de limitation de la saisie formulée par le débiteur, sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 44/2014 du 18 décembre 2014 relative à la saisie (embargament).
Trois sous-questions se dégagent :
- Le régime des propositions du débiteur. Les apartats 2 et 3 de l'article 5 permettent au Saig et à l'exécuté de convenir de l'ordre de saisie des biens et droits, à condition que la proposition garantisse le recouvrement avec une efficacité équivalente aux autres biens saisissables.
- Le contrôle de proportionnalité. Les articles 6 et 8 de la même loi, qui organisent la pondération entre l'intérêt du créancier et le droit de la personne engagée dans la procédure, sont-ils applicables à une personne morale débitrice ? La Cour répond qu'ils ne sont pas d'application directe dans ce cas.
- La charge de la preuve. Qui doit établir la situation économique du débiteur ?
Solution et dispositif
La Cour confirme la décision de première instance en considérant que le Saig a agi conformément à l'article 5 et que la proposition du débiteur ne pouvait être retenue. Elle relève notamment que la preuve de la situation économique alléguée n'a pas été rapportée, alors qu'elle incombait exclusivement à la société, et que les paiements proposés (1 000 EUR par mois, ou 25 % d'une facturation « inconnue ») n'étaient pas de nature à éteindre la dette. Elle constate en outre que la société n'a versé que deux paiements mensuels, les 5 et 23 juillet 2018.
Le dispositif, traduit du