ATSJAD 66/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 mars 2021), ECLI:AD:TSJADAD:2021:66A
Décision commentée : ATSJAD 66/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:66A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 8 mars 2021 (recours n° A051/20, TSJC 0000051/2020) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements et de faillite des sociétés Romeu i C, SA, l'administrateur judiciaire a demandé, par écrit du 10 janvier 2020, l'exécution de la garantie (aval) constituée par Romeu, à chaque fois que le Palau réclamerait à Romeu le paiement des indemnisations en attente de liquidation, dans les délais fixés par l'article 11 de la loi de création de l'office andorran d'entités d'assurance automobile. Par écrit du 17 janvier 2020, il a par ailleurs demandé l'autorisation pour la société Ruiz, mandatée par le Palau, d'accéder aux informations qualitatives nécessaires relatives aux sinistres automobiles survenus à l'étranger et assurés par Romeu, à l'exception des données sensibles protégées.
Le Tribunal de Batlles a fait droit à ces demandes par un aute du 20 janvier 2020. Il a autorisé l'exécution partielle de la garantie pour faire face aux réclamations résultant d'accidents internationaux dont les véhicules assurés par Romeu seraient responsables, et a autorisé Ruiz à accéder aux informations nécessaires, dans les limites de la loi sur la protection des données.
Les consorts Tur i Badía, parties recourantes, ont interjeté appel. Ils concluaient à la révocation de la décision. L'administrateur judiciaire s'opposait au recours et demandait sa confirmation intégrale.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 8 mars 2021. Le magistrat rapporteur était M. Jaume Tor Porta. La composition comprenait également MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Aniére, ce dernier en qualité de président.
Question de droit
La décision ne formule pas expressément de question de droit. Il est possible de la reconstituer à partir des moyens soulevés et des motifs retenus, selon trois interrogations :
- Les moyens d'appel, tirés de l'absence de situation de liquidation de la société garante et de sa solvabilité suffisante, sont-ils recevables et pertinents au regard de la décision entreprise ?
- L'exécution partielle d'une garantie constituée par une entité placée en cessation de paiements est-elle légitime lorsqu'elle sert à la couverture des indemnisations d'accidents automobiles survenus à l'étranger ?
- L'autorisation accordée à un tiers mandaté par l'office d'accéder à des informations sur les sinistres est-elle susceptible de grief ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte le recours en trois temps. Elle relève, d'abord, que les motifs d'appel « no guarden cap mena de relació directa amb la resolució dictada » et se limitent à contester la cessation de paiements de Romeu. Elle juge ce seul motif suffisant pour rejeter le recours. Elle ajoute, ensuite, que la situation de Romeu a déjà été « extensament examinada » dans un précédent aute rendu dans le cadre du rouleau TSJC 48/2020, qui avait confirmé la décision initiale du Tribunal de Batlles et ordonné la liquidation. Elle relève, enfin, qu'au titre de l'article 10.3 de la loi de création de l'office (dont la référence complète n'est pas précisée dans la décision), la garantie demeure irrévocablement affectée à la couverture et au paiement des indemnisations, ce qui exclut tout méconnaissance des autres créanciers concursaux. Aucun grief n'est articulé contre l'autorisation accordée à Ruiz.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan :
« Desestimar el recurs d'apel·lació articulat pels Srs. Tur i Badía contra l'