ATSJAD, Sala Civil, 8 mars 2021 (ROJ ATSJAD 68/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:68A)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 8 mars 2021, ROJ ATSJAD 68/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:68A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements et de faillite visant M. Blasco et la société A, SA, le Tribunal de batlles a rendu, le 16 décembre 2019, un aute ordonnant la vente aux enchères publiques de quatre unités immobilières appartenant au failli (deux places de parking et deux appartements, identifiés par leurs numéros d'unité). Le dispositif de cette décision prévoyait que la publication de la vente mentionnerait « toutes les charges et gravures existantes, y compris la garantie hypothécaire en faveur de Puga », à l'exclusion d'un droit d'usufruit viager au profit de la mère du failli. Le même aute rejetait la demande de l'établissement bancaire tendant à voir reconnaître à sa créance une préférence au sens des articles 64 ou 65 du décret de suspension de paiements et de faillite du 4 octobre 1969.
L'administrateur judiciaire de la procédure concursale a interjeté appel le 9 novembre 2020. Il sollicitait la révocation partielle de l'aute, en ce qu'il imposait la mention de l'hypothèque dans la publication. Selon lui, la garantie s'était éteinte par l'effet du ius distrahendi exercé dans la vente forcée que l'article 63, paragraphes 3 et 4, du décret lui imposait de mener, faute d'action hypothécaire engagée par le créancier. La banque créancière s'est opposée à l'appel et a demandé la confirmation intégrale de la décision, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia était composée de M. Vincent Anière (président), M. Carles Cruz Moratones et M. Jaume Tor Porta (ponent). Le recours porte le numéro A153/20 (TSJC 0000153/2020, origine 7500001/2014).
Question de droit
Le litige soulevait deux questions liées. La première, formelle, était de savoir si la publication par voie d'édit de la vente aux enchères d'un bien immobilier appartenant à un failli doit faire mention des hypothèques grevant ce bien. La seconde, de fond, était plus large : il s'agissait de déterminer si, lorsque l'administrateur judiciaire doit procéder à la vente forcée d'immeubles grevés d'une hypothèque au profit d'un tiers qui n'a engagé aucune action en vue de son exécution, la garantie s'éteint et si le produit de la vente doit être réparti exclusivement selon les règles de prélèvement du décret de 1969, au détriment du privilège spécial du créancier hypothécaire.
Le juge rappelle que la déclaration de faillite n'éteint pas, en règle générale, le droit réel d'hypothèque. L'appelant invoquait toutefois une exception tirée du texte de l'article 63 du décret : le produit de la vente devait, selon lui, être affecté en prem