Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est l'aute (ordonnance) rendue le 9 mars 2021 par la Sala penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, identifiée ROJ ATSJAD 52/2021 et ECLI:AD:TSJADAD:2021:52A, dans le recours n° TSJP 0000003/2021 (affaire d'exécution OP 1080189/2020). Elle est rédigée en catalan. La rapporteure est M^me^ Fátima Ramírez Souto, siégeant avec MM. Yves Picod (président) et M^me^ Marie Conte.
Le condamné, M. Guerrero, a été sanctionné par une ordenança penal du 21 octobre 2020 de la Batlle de garde pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, prévu à l'article 268.1 du Code pénal. Il a été condamné notamment à une privation du permis de conduire de dix-huit mois. Cette ordonnance est devenue ferme le jour même, aucune partie n'ayant formulé d'opposition.
Dans le cadre de l'exécution, la défense a sollicité, le 2 novembre 2020, l'autorisation de conduire pour les nécessités professionnelles de son client, technicien de maintenance (électricité, plomberie, climatisation) devant se déplacer quotidiennement sur l'ensemble de la Principauté. La Batlle instructrice a rejeté cette demande par un aute du 19 novembre 2020. La défense a interjeté appel le 18 décembre 2020.
Le Ministère public, par un rapport du 8 janvier 2021, s'est opposé au recours. Il a relevé que le condamné avait été contrôlé à une heure de forte affluence, avec un taux d'alcoolémie de 2,07 g/l, alors qu'il était accompagné de son épouse et de son fils, âgé d'un peu plus de deux ans. Il a sollicité la confirmation de la décision de première instance.
Le texte fourni désigne le condamné tantôt par son nom (« Guerrero »), tantôt par l'initiale « C. » dans les motifs. Cette discordance n'affecte pas l'analyse, mais elle est relevée ici par souci d'exactitude.
Question de droit
La question posée était de savoir si, en vertu des articles 208.1 et 110.2.c du Code de procédure pénale, la Batlle ou le tribunal pouvait autoriser un condamné à conduire pendant la durée de la privation du permis pour des nécessités professionnelles, et selon quels critères cette faculté devait être exercée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le besoin professionnel du condamné devait l'emporter sur les impératifs de sécurité routière, compte tenu de la gravité des faits.
Solution et dispositif
La Cour a estimé partiellement le recours. Elle a reconnu l'existence d'une faculté discrétionnaire, mais a jugé que l'exigence professionnelle justifiait une autorisation limitée aux jours et horaires de travail.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.- Estimar parcialment el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada del Sr. Guerrero