Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mars 2021 (ROJ STSJAD 81/2021)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 26-2021, 18 mars 2021, recurs n° 77/18 (ROJ STSJAD 81/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:81) (Lire sur source officielle)
Remarque préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées ne permettant pas une identification précise, la décision est citée ci-dessus selon les éléments d'identification présents dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans le cadre de la résolution d'une entité bancaire, désignée dans la décision par la lettre « X », dont l'autorité de résolution, l'Autoritat Reguladora i de Supervisió Bancària (AREB), a arrêté diverses mesures par une résolution de son Conseil d'administration du 21 avril 2016. Cette résolution prévoyait notamment l'amortissement total des instruments financiers et émissions comptant comme fonds propres de l'entité.
En première instance, le Tribunal de Batlles a, par jugement du 29 mai 2018, rejeté la demande formée par Mme Bonet. Les deux parties ont interjeté appel : M. Gomila, par écrit du 25 juillet 2018, puis Mme Bonet, par écrit du 3 septembre 2018. Après le décès de M. Gomila, ses héritiers ont repris l'instance, ce qui explique la désignation, dans l'en-tête, des « successeurs processuels » de ce dernier.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le magistrat rapporteur a refusé de faire droit à la demande probatoire des appelants. Le Tribunal constitutionnel, par sentence du 16 novembre 2020, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la Sala Administrativa afin qu'elle statue par une décision motivée sur l'admission ou le rejet de la preuve, puis sur le fond.
Les appelants soutenaient, en substance, que l'AREB n'avait pas atteint les objectifs de la loi 8/2015, que la viabilité de la banque était discutable, que la résolution n'était pas motivée, que le rapport de l'ORG_2 du 24 avril 2015 n'avait pas été publié et que les détenteurs d'actions préférentielles avaient été traités de manière discriminatoire, l'AREB ayant écarté la mesure d'absorption de pertes prévue à l'article 36 de la loi au bénéfice de ces détenteurs. L'AREB concluait au rejet de l'appel et à la confirmation de la résolution.
Question de droit
La Sala Administrative devait déterminer si la décision de l'AREB d'amortir les instruments financiers et émissions comptant comme fonds propres de l'entité, en ce qu'elle concernait les détenteurs d'actions préférentielles, était conforme au droit. Trois moyens structuraient le débat :
- La portée du recours : les griefs relatifs à la valorisation de l'entité, ou à l'ouverture de la procédure de résolution, sont-ils recevables dans le cadre d'un recours dirigé contre la seule décision d'amortissement ?
- La transparence de la procédure : la non-publication du rapport de l'ORG_2 et la motivation de la résolution sont-elles compatibles avec les exigences légales, compte tenu du devoir de réserve ?
- L'égalité de traitement : le traitement distinct réservé aux détenteurs d'actions préférentielles, par rapport aux titulaires de dépôts, méconnaît-il le principe d'égalité ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement de première instance. Sur le premier point, elle relève que les appelants n'avaient pas contesté l'ouverture de la procédure de résolution (27 avril 2015) ni la valorisation économique de l'entité, approuvée le 17 juillet 2015 et publiée au BOPA le 22 du même mois. Seule la décision d'amortissement, figurant au point 240 de