STSJAD 78/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 mars 2021)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Référence complémentaire relevée dans le texte : STSJAD 78/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:78, recours n° 5/21, numéro de cause 6000144/2019. La référence canonique fournie est incomplète ; les éléments ci-dessus sont tirés de l'en-tête de la décision.
Faits et procédure
Par une sentence du 19 novembre 2020, le Tribunal de Corts d'Andorre a déclaré M. Serra coupable du délit mineur de bris de condamnation (crebantament de condemna) consistant en la violation d'une peine de privation du permis de conduire. Il a retenu la circonstance aggravante de récidive et l'a condamné à trois mois d'arrêt nocturne (arrest nocturn) et à une peine complémentaire de douze mois de privation du permis de conduire, ainsi qu'aux dépens.
Les faits tenus pour établis sont les suivants. Par ordonnance pénale du 28 avril 2019, l'intéressé s'était vu infliger vingt mois de privation du permis de conduire. Un mois plus tard, l'autorité avait autorisé une personne désignée dans la décision par la lettre « A. » à conduire du lundi au samedi, de 8 h 30 à 19 h 30, pour l'exercice de son activité professionnelle, l'interdiction demeurant applicable pour le reste de la journée. Le 17 octobre 2019, vers 2 h 15, M. Serra a été contrôlé au volant de son véhicule à la rotonde Josep Escaler. Le texte mentionne par ailleurs dix-sept condamnations antérieures, dont plus de trois dans les cinq années précédentes, sans que la nature exacte de chacune soit détaillée au-delà de quelques exemples.
L'appelant, par l'intermédiaire de sa défense, ne contestait pas sa responsabilité pénale mais seulement le quantum et les modalités de la peine. Il sollicitait la réformation partielle de la sentence en vue d'une peine d'un mois et demi d'arrêt nocturne à caractère conditionnel, éventuellement assortie de l'obligation de justifier d'une activité professionnelle, et d'une privation du permis n'excédant pas six mois. Il invoquait une justification à son comportement, à savoir le transport de son chien vers un centre vétérinaire de Barcelone, ainsi que la faible gravité de l'infraction, l'absence de danger pour la société, l'existence d'un emploi stable et les difficultés de déplacement d'une personne privée de permis vers l'établissement pénitentiaire.
Le ministère public s'est opposé au recours, en soulignant la proportionnalité de la peine et la récidive.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice devait déterminer si la peine prononcée en première instance, tenant compte de la récidive, était proportionnée et si la justification invoquée (une urgence vétérinaire) pouvait atténuer la responsabilité ou fonder un aménagement de la peine.
Plus précisément, deux interrogations se posaient :
- Le caractère justifié du comportement : une situation d'urgence alléguée pouvait-elle excuser la violation d'une décision judiciaire portant interdiction de conduire ?
- L'adéquation de la sanction : la combinaison d'un arrêt nocturne ferme et d'une privation de permis de douze mois était-elle proportionnée au regard de la récidive, et des conditions de l'aménagement sollicité (sursis, obligation d'activité) étaient-elles admissibles ?
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette le recours et confirme la sentence attaquée. Elle rappelle d'abord que la responsabilité pénale n'est pas contestée, de sorte que le litige porte exclusivement sur la peine.
Sur la justification alléguée, la Cour retient que « la situació d'urgència veterinària al·legada no justifica l'incompliment de la resolució judicial d'autes », dès lors que l'intéressé « podia haver utilitzat altres mitjans per anar a Barcelona i tornar abans de les 2,15 hores ». L'argument tiré de l'urgence est donc écarté au motif de l'existence d'une alternative licite.
Sur la récidive, la juridiction relève la circonstance modificative de responsabilité prévue à l'article 30.7 du Code pénal, qui « impedeix acordar la suspensió de l'execució de la pena, segons el que disposa l'article 61.1 del Codi Penal ». Cette circonstance fait donc obstacle à la suspension de l'exécution de la peine, ce qui écarte la demande de sursis formulée par la défense.
Sur l'activité professionnelle, la Cour observe que