STSJAD 88/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:88)
Décision commentée : STSJAD 88/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mars 2021, recours n° 203/20 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:88) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 15 mai 2015, Mme Capellà a introduit devant le Tribunal de Batlles une action ordinaire contre M. Aguilar et Mme Vilar. Elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de 20.174,78 euros, assortis des intérêts légaux et de la totalité des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. La créance procédait d'une reconnaissance de dette signée le 30 janvier 2014, par laquelle M. Aguilar, agissant en son nom propre et au nom de Mme Vilar, reconnaissait devoir des sommes liées à des fournitures de marchandises faites pour le compte d'une exploitation désignée comme « X ».
M. Aguilar a soulevé une exceptio doli et conclu au rejet de la demande. Par décision du 9 octobre 2017, la procédure a été suspendue à l'égard de Mme Vilar, qui avait été déclarée en cessation de paiements et placée en arrangement judiciaire, et s'est poursuivie contre le seul M. Aguilar.
Le Tribunal de Batlles a accueilli intégralement la demande contre M. Aguilar par la sentence 36/2020. Les appelants, MM. Aguilar et Vilar, ont interjeté appel. Mme Capellà a soulevé à titre préalable le défaut de légitimation de Mme Vilar à relever appel, puis conclu au rejet du recours sur le fond. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'une question de recevabilité personnelle, puis d'un examen de la preuve de la créance et de la validité de la reconnaissance de dette.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la légitimation de Mme Vilar à relever appel. Le Tribunal devait déterminer si une personne placée en cessation de paiements et en arrangement judiciaire peut interjeter appel seule, alors que la procédure la concernant a été suspendue. L'appelante invoquait l'article 15 du Décret de cessation de paiements et de faillite du 4 octobre 1969, selon lequel la résolution ouvrant la procédure devrait être ferme.
Deuxième question : le fond du litige. Le Tribunal devait apprécier la validité et l'objet de la reconnaissance de dette du 30 janvier 2014, notamment sa qualification au regard d'un précédent acte de reconnaissance (2011) et d'une procédure antérieure (6000160/2015). Il devait également trancher la question de la preuve du paiement de certaines factures émises par l'établissement A.
Troisième question : les dépens. Il s'agissait de déterminer à qui incombe la charge des frais de l'instance d'appel.
Solution et dispositif
Sur la légitimation. Le Tribunal écarte le moyen tiré de l'article 15. Il relève que ce texte vise les procédures de faillite, alors que Mme Vilar relève d'un arrangement judiciaire régi par l'article 16. Selon ce dernier, le débiteur déclaré en cessation de paiements est, de plein droit et dès le prononcé, assisté obligatoirement par l'administrateur, de sorte qu'il ne peut agir seul. Le Tribunal ajoute que l'exigence de fermeté n'est pas prévue par le Décret et qu'une interprétation finaliste conduit à faire courir l'assistance obligatoire dès le prononcé de la décision de première instance, sans préjudice d'une éventuelle infirmation en appel. Il relève enfin que l'appel n'était pas fondé sur un grief personnel : les actes de la procédure concernant Mme Vilar avaient été suspendus, et la sentence n'affectait que M. Aguilar, seul habilité à relever appel. Se référant à la doctrine de la Sala selon laquelle les causes d'irrecevabilité se muent en causes de rejet une fois le recours admis, le Tribunal rejette le recours de Mme Vilar.
Sur le fond. Le Tribunal confirme l'analyse du premier juge. Il considère qu'il n'est pas sérieusement soutenable que les deux reconnaissances de dette se rapportent à des opérations identiques ou que la seconde ait absorbé la première. Elles portent sur des dettes différentes, nées à des moments différents, sans lien juridique entre elles. La cause de la seconde reconnaissance est, selon le Tribunal, établie par les factures et bons de livraison signés. Le moyen tiré d'une tromperie de M. Aguilar