STSJAD 105/2021 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 29 mars 2021)
Décision commentée : STSJAD 105/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:105) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Narváez et Sainz ont eu une fille, née le 10 mai 2008. Saisi par Mme Narváez d'une demande de séparation judiciaire assortie de mesures définitives, le Batlle (juge unipersonnel de première instance) a, par jugement du 12 juin 2020, prononcé la séparation et la dissolution du régime matrimonial. Il a en outre maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, confié la garde de l'enfant à la mère, organisé un droit de visite progressif sous supervision des services sociaux, et mis à la charge du père une pension alimentaire de 300 euros mensuels, indexée sur l'IPC, avec un partage à parts égales des dépenses extraordinaires. Il n'a pas statué sur l'attribution du domicile conjugal ni sur une éventuelle prestation compensatoire, et n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
M. Sainz a interjeté appel. Par ordonnance du 21 janvier 2021, la Sala civil du Tribunal superior de justice a statué sur les demandes probatoires formées en appel, en accueillant partiellement celles-ci et en ouvrant un délai de cinq jours aux parties. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Mme Narváez a demandé le rejet de l'appel et la condamnation de l'appelant aux dépens, en invoquant sa témérité.
Le moyen unique de l'appelant portait sur la pension alimentaire. Il faisait valoir que, depuis son installation en Espagne pour des raisons de santé psychique, sa situation économique s'était dégradée : il percevrait une allocation de chômage de 1 049 euros nets mensuels, ce qui rendrait impossible le versement de 300 euros par mois. Le texte ne précise pas le détail des moyens soulevés au titre de la preuve en appel au-delà de ce qui est rappelé dans l'ordonnance précitée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions.
La première est de savoir si un changement allégué dans la situation personnelle du débiteur d'aliments, survenu en cours de procédure, peut être invoqué pour la première fois en appel afin d'obtenir la réduction de la pension fixée en première instance. Le tribunal répond que la voie de l'appel ne constitue pas le cadre adéquat pour introduire un tel changement de circonstances : la modification des mesures relève d'une demande distincte, fondée sur des éléments probatoires à rapporter.
La seconde concerne la charge et l'exigence de la preuve. Le tribunal relève que l'appelant n'a jamais établi sa situation économique actuelle, son lieu exact de résidence, ses charges, l'existence éventuelle d'autres comptes ou revenus. Il estime en outre que le changement allégué n'est postérieur que de quelques années à l'introduction de l'instance (en 2013), ce qui en réduit la portée. La décision ne se prononce pas sur l'appréciation générale du montant de la pension au regard des ressources des parties, faute d