ATSJAD 77/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:77A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 29 mars 2021, recours A378/20, ROJ ATSJAD 77/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:77A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 5 juin 2020, les demandeurs, MM. Salcedo et Puig ainsi que les frères Carranza et Raya, ont saisi la juridiction civile d'une demande de mesures cautelaires, à instruire selon la procédure abrégée. Ils sollicitaient l'établissement d'un régime de visites au bénéfice de la mineure concernée, leur qualité étant celle d'« avi, tia i cosins paterns » (grand-père, tante et cousins paternels) de l'enfant. Selon le premier fondement de la décision, la demande faisait suite au refus opposé par la mère de la mineure de maintenir ces relations après le décès du père.
La défenderesse, Mme Luís, a conclu au rejet de la demande pour inadéquation de la procédure, avec condamnation des demandeurs aux dépens.
Par aute du 26 octobre 2020, le juge de première instance a admis la demande à tramitation, fixé une comparution conjointe au 17 novembre 2020 et ordonné la notification aux parties. Mme Luís a interjeté appel. Ses conclusions, datées dans la décision du « 27-1-2011 » (date manifestement erronée, non précisée dans la décision au regard de la chronologie de la procédure), tendaient à la révocation de l'aute et à l'inadmissibilité de la demande, avec condamnation des demandeurs aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué en formation de trois magistrats, sous la présidence de M. Vincent Anière, le rapport revenant à M. Jaume Tor Porta.
Question de droit
La question centrale était de savoir si un aute, par lequel le juge de première instance admet à tramitation une demande de mesures cautelaires et fixe une comparution, est susceptible d'appel. Le cas échéant, il fallait déterminer le sort qu'il convenait de réserver au moyen de fond, dès lors que l'appel serait irrecevable.
Le recours reposait sur plusieurs moyens : une application incorrecte des normes applicables, une interprétation de la notion constitutionnelle de famille étendue à des tiers, un défaut de légitimité active des demandeurs et la temérité de ceux-ci justifiant la mise à leur charge des dépens. La Cour ne s'est prononcée que sur la recevabilité, les autres moyens n'ayant pas été examinés au fond.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'appel au motif que la décision attaquée relève d'une simple mesure d'impulsion procédurale. Elle rappelle, en s'appuyant sur sa jurisprudence constante, que l'appel n'est ouvert contre les décisions rendues sur les questions incidentes que lorsque la résolution « impossibilita la continuació del procediment », aux termes de l'article 17 de l'Annexe II du Décret du 4 février 1986 (fonament 4). Elle relève que l'aute du 26 octobre 2020 « no fa altra cosa que admetre a tràmit la demanda de mesures cautelars » et fixer une date de comparution, et qu'il n'est donc pas une décision définitive ni un obstacle à la poursuite de l'instance (fonament 5).
Elle en tire la conséquence que les causes d'inadmissibilité se transforment en causes de désestimation, l'appel ayant été admis indûment, sans qu'il soit statué sur le fond (fonament 6