Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 26 avril 2021, n° 14-2021 (Recurso n° TSJP-0000008/2021)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 avril 2021, n° 14-2021, recours n° TSJP-0000008/2021, ROJ : STSJAD 109/2021 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra) s'inscrit dans le cadre classique, mais techniquement complexe, de la fraude à l'assurance portant sur la fausse déclaration de vol d'un véhicule automobile de forte valeur, doublée d'une dissimulation transfrontalière orchestrée sur plusieurs années.
Le 4 décembre 2007, le prévenu Nuñez fait l'acquisition d'un véhicule tout-terrain de marque Jeep, modèle Commander, immatriculé en Andorre sous le numéro XXXX, pour un montant documenté par facture d'achat de 48 260 euros (Foli 25). Le véhicule fait l'objet d'un contrat d'assurance tous risques souscrit auprès de la compagnie A.G.F. (désignée dans la procédure sous les termes Cia. Pérez, Cia. G. ou compagnie ORG_0).
Vers 11 heures, le 18 juillet 2008, Nuñez se présente dans les locaux de la Garde civile de Malaga, en Espagne. Il y dépose plainte pour la disparition de son véhicule, affirmant que celui-ci a été soustrait au cours de la nuit précédente, après avoir été régulièrement stationné et verrouillé le 17 juillet 2008 vers 18 heures devant le numéro 2 de la rue Spengler à Malaga. De retour en Principauté d'Andorre, le mis en cause réitère formellement la même dénonciation de vol devant le Service de Police andorran (Servei de Policia) le 21 juillet 2008. Fort de ces dépôts de plainte officiels, Nuñez déclare le prétendu sinistre à son assureur. Sur le fondement des garanties de la police en vigueur, la compagnie d'assurance lui verse, le 1er septembre 2008, une indemnité d'assurance d'un montant intégral de 48 260 euros, correspondant à la valeur d'achat du bien.
Toutefois, la réalité matérielle des faits divergeait fondamentalement de la relation consignée dans les procès-verbaux de police. Au cours du même mois de juillet 2008, le second prévenu, Alfaro, transporte le véhicule prétendument dérobé depuis l'Andorre jusqu'à la commune d'Alcoi, située dans la province d'Alicante (Espagne). Il dépose l'automobile sur un emplacement de stationnement loué par une connaissance, Mme R. (ou R.) M.B., à qui il remet les clefs du véhicule ainsi que des fonds destinés à honorer les loyers du parking. L'instruction matérielle révèle que cette place de stationnement, sise rue xxx n° xx à Alcoi, avait été prise à bail par Mme R.M.B. le 1er juillet 2008 — soit plus de quinze jours avant la prétendue soustraction du véhicule à Malaga — précisément dans le but de remiser un véhicule devant arriver d'Andorre.
Le véhicule demeure stationné dans ce premier garage durant plus de deux années. En janvier 2009, il est déplacé vers un second parc de stationnement situé dans une autre rue d'Alcoi. Par la suite, à une date non précisée dans la décision mais consécutivement à un problème mécanique ou incident technique (sinistre), le véhicule est transféré, au moyen d'un camion de remorquage, vers un troisième parking situé rue xxx n° xx à Alcoi. Cet emplacement (la place n° 42) faisait partie d'un ensemble de locaux et stationnements loués à un tiers, M. V.O.F., par une gestionnaire immobilière, Mme M.E.A.O.
Au début du mois de décembre 2013, alertée par un usager du garage intrigué par la présence prolongée d'un véhicule portant une plaque d'immatriculation étrangère, inutilisé depuis des mois et dissimulé sous une bâche, la police locale d'Alcoi inspecte les lieux. Le 4 décembre 2013, le véhicule Jeep Commander est formellement localisé et saisi par les autorités espagnoles. Les constatations techniques opérées sur l'automobile mettent en exergue l'absence totale de traces d'effraction ou de dégradations matérielles consécutives à un vol avec effraction. De surcroît, le relevé kilométrique indique que le véhicule n'a parcouru qu'environ 800 kilomètres depuis sa prétendue disparition survenue plus de cinq ans auparavant.
Une clef originale du véhicule est remise aux forces de l'ordre par M. V.O.F., qui la tenait directement de Mme R.M.B. Le véhicule, devenu la propriété légitime de la compagnie d'assurance par l'effet subrogatoire du paiement de l'indemnité, est restitué à celle-ci le 4 décembre 2013. La compagnie se constitue partie lésée pour obtenir réparation du préjudice net découlant de la manœuvre frauduleuse.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'information judiciaire et des débats contradictoires, le Tribunal des Corts (Tribunal de Corts) rend, le 9 décembre 2020 (cause n° 6000030/2017), un jugement sur le fondement de l'action publique exercée par le Ministère public (Ministeri Fiscal) et des prétentions de la partie civile.
Le Tribunal de Corts statue en ces termes sur la culpabilité et les peines :
- Il déclare Nuñez coupable, en qualité d'auteur principal, du délit majeur d'escroquerie qualifiée (delicte major d'estafa qualificada), en raison d'un préjudice patrimonial supérieur à 6 000 euros, sans circonstance modificative de responsabilité pénale. Il le condamne à une peine de trois années d'emprisonnement avec sursis probatoire (presó condicional), assortie d'un délai de suspension de quatre ans, ainsi qu'aux dépens.
- Il déclare Alfaro coupable, en qualité de complice, du délit majeur d'escroquerie qualifiée (préjudice supérieur à 6 000 euros), sans circonstance modificative de responsabilité pénale. Il le condamne à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis (presó condicional), assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'aux dépens.
- Au titre de l'action civile, le jugement condamne solidairement Nuñez et Alfaro à indemniser la compagnie d'assurance ORG_0 à hauteur de 37 747,83 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2008 (date du décaissement de l'indemnité indue), dont la liquidation est renvoyée à la phase d'exécution, ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles d'avocat répartis selon une clé de proportion (mentionnée de manière corrompue dans le texte de première instance : « ? parts Nuñez i ? part Alfaro »).
Les deux prévenus interjettent appel de cette décision devant la chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre.
L'appelant Nuñez conclut à son acquittement pur et simple. Par l'intermédiaire de son avocat, Me Machado, il fait valoir :
- Que la seule circonstance démontrée qu'il connaissait Alfaro ne permet pas d'inférer logiquement ou juridiquement qu'il aurait été l'instigateur ou l'auteur de la soustraction frauduleuse du véhicule.
- Que les déclarations testimoniales recueillies à l'audience ont varié : Mme R.M. et M. V.O. auraient modifié leur version en précisant que le véhicule appartenait non pas à Alfaro, mais à un ami de ce dernier.
- Qu'il n'est nullement prouvé que la clef restituée aux enquêteurs espagnols était une clef originale du véhicule, d'autant que le déplacement du véhicule entre les différents parcs de stationnement s'est opéré par dépanneuse.
- Qu'il soutient avoir proposé en 2011 de restituer les clefs en sa possession au représentant légal de l'assureur, M. C., qui aurait refusé de les réceptionner, l'amenant à les jeter aux ordures.
- Enfin, que les premiers juges ont conféré une valeur probatoire décisive à un procès-verbal de la police espagnole sans que les agents verbalisateurs aient formellement ratifié leurs constatations à l'audience.
L'appelant Alfaro sollicite l'infirmation du jugement et son acquittement principal du chef de complicité d'escroquerie qualifiée, ou, à titre subsidiaire, sa relaxe par suite de l'extinction de l'action publique résultant de la prescription du délit mineur de recel (receptació, art. 216 du Code pénal). Par l'organe de son conseil, Me Recio, il soutient :
- L'absence de preuve directe de sa culpabilité quant à une participation à l'escroquerie.
- Qu'il conteste formellement avoir convoyé le véhicule à Alcoi et que les accusations unilatérales de Mme R.M. se heurtent frontalement à ses propres dénégations sans être corroborées par des éléments matériels objectifs (absence de relevés d'empreintes digitales ou de traces biologiques au volant).
- Que le témoignage de Mme R.M. doit être accueilli avec circonspection, dès lors qu'elle avait un intérêt personnel à s'exonérer d'une éventuelle mise en cause pour vol ou escroquerie.
- Qu'à