STSJAD 124/2021 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021
Décision commentée : STSJAD 124/2021, 30 avril 2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:124) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur un contrat de bail conclu le 1er février 2018 entre Mme Caro, propriétaire, et les défendeurs, M. Salamanca et la société Diez. L'objet du bail était une parcelle située dans une finca dite « X », décrite comme « un terreny » d'une superficie « aproximada » de 110 m². Le loyer s'élevait à 200 EUR mensuels, soit environ 1,82 EUR/m².
Par acte du 30 juillet 2019, la bailleresse a introduit une action en résolution du bail et en expulsion, selon la procédure prévue par la LAFU (sigle non développé dans la décision). Elle soutenait que les locataires avaient clôturé la parcelle et occupé environ 350 m², soit 240 m² de plus que la surface louée. Elle réclamait 7 759,82 EUR de dommages-intérêts pour la période antérieure à la demande, puis 637 EUR par mois jusqu'à la restitution de la possession.
Les défendeurs ont soulevé une exception de défaut de qualité passive, puis ont contesté le fond. Une providencia du 5 décembre 2019 (folio 106) a déclaré improcédente la preuve testimoniale sollicitée par la demanderesse. Le Tribunal de Batlles, par jugement du 14 octobre 2020, a rejeté la demande pour insuffisance de preuve sur les limites de la parcelle louée, et a mis les dépens à la charge de la demanderesse.
Mme Caro a interjeté appel, en sollicitant la révocation du jugement et l'accueil intégral de ses prétentions initiales. Les intimés ont conclu à la confirmation. La décision commentée (recours n° 66/21, sentence n° 077-2021) est rendue par une formation de trois magistrats, le juge rapporteur étant M. Jaume Tor Porta.
Question de droit
Deux questions se dégagent du raisonnement de la Sala.
La première est d'ordre procédural : une partie qui n'a ni protesté devant le premier juge contre le rejet d'une mesure d'instruction, ni sollicité sa réitération en appel, peut-elle obtenir l'examen de ce grief ? La Cour renvoie à l'article 4 de la Disposition additionnelle seconde de la LAFU, combiné à la règle générale de l'article 73