Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 30 avril 2021, ROJ STSJAD 129/2021
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 30 avril 2021, recours n° 226/20, ROJ STSJAD 129/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:129 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 décembre 2011, selon les motifs de la décision, les époux Porras i Briones ont souscrit un ordre d'achat d'actions préférentes libellées en dollars américains, indexées sur le LIBOR 3M majoré de 1,60 %, auprès de la société Suárez, entité bancaire établie en Principauté. Les dates figurant dans la décision ne sont pas concordantes : le dispositif de la sentence de première instance mentionne des contrats datés du 10 mai 2013, tandis que les motifs se réfèrent à l'ordre d'achat du 29 décembre 2011 et à des tests d'adéquation et d'idoneité réalisés le 6 février 2013. La décision ne lève pas cette divergence.
Les demandeurs ont sollicité l'annulation du contrat pour vice du consentement, avec restitution des prestations et des dépenses, ainsi que le paiement des dépens. Par sentence du 25 mars 2020, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande. Il a déclaré la nullité des contrats d'acquisition « per manca d'informació clara i suficient i adaptada al perfil del demandant », condamné la société à restituer la somme de 150 000 USD, majorée de l'intérêt légal et diminuée des dividendes ou intérêts perçus, et à rembourser les commissions de garde et d'acquisition. Il a en outre mis les dépens à sa charge.
La société Suárez a interjeté appel, en demandant la révocation de la sentence et la condamnation des demandeurs aux dépens des deux instances. Les appelés ont conclu à la confirmation. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia a rejeté le recours.
Question de droit
Trois questions se dégagent de la motivation.
La première porte sur le devoir d'information de l'établissement bancaire à l'égard d'un client investisseur. L'appelante soutenait que les clients étaient dûment informés, en raison de leur activité professionnelle dans le secteur immobilier et de leur familiarité présumée avec la signature de contrats. Le Tribunal répond que cette activité ne permet pas d'établir une expérience ou des connaissances financières, et que l'obligation d'information incombait exclusivement à l'établissement.
La deuxième concerne l'adéquation du produit au profil de l'investisseur. Les tests réalisés faisaient apparaître un profil conservateur, dépourvu de connaissances financières autres que basiques. La question est de savoir si la commercialisation d'un produit à haut risque, présentant un risque de perte en capital, était compatible avec ce profil.
La troisième est subsidiaire. L'appelante invoquait l'excusabilité de l'erreur sur le consentement, au motif que les clients pouvaient facilement se faire conseiller par une personne de confiance. Le Tribunal examine ce moyen au regard de la confiance placée dans l'établissement lui-même.
S'y ajoute un moyen de qualification que la décision mentionne sans le trancher de manière autonome : l'appelante soutenait que l'on se trouvait en présence d'une annulabilité du contrat et non d'une nullité absolue. La motivation ne contient pas de développement distinct sur ce point.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel, sur le fondement de la do